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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 505985

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505985.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre le retrait d’un titre de séjour lorsque les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ?

Principe retenu

La suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Lorsque les moyens dirigés contre le retrait d’un titre de séjour ne présentent pas un tel caractère, la demande de suspension doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition d’urgence.

Faits clés

  • Le tribunal administratif avait initialement annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A... et enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité.
  • Le préfet du Gers a délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
  • La cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite annulé le jugement du tribunal administratif.
  • À la suite de cet arrêt, le préfet a retiré le titre de séjour par un arrêté du 22 avril 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait suspendu l’exécution de cet arrêté.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gers lui a retiré son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance n° 2501477 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le retrait du titre de séjour constitue une décision faisant grief, ainsi que d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... ait été mis à même de présenter des observations préalablement au retrait de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau qu’en exécution d’un jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif annulant sa décision du 29 avril 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui enjoignant de délivrer le titre sollicité, le préfet du Gers a délivré à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale ». A la suite de l’annulation de ce jugement par un arrêt du 20 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet du Gers a, par un arrêté du 22 avril 2025, retiré le titre de séjour qu’il avait délivré à M. A.... Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) » 4. En retenant, pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, qu’était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... avait été mis à même de présenter ses observations sur celui-ci alors que figuraient parmi ces pièces un courrier du préfet du Gers du 27 mars 2025 invitant l’intéressé à présenter ses observations et un courrier de M. A... du 10 avril 2025 par lequel il a présenté ses observations, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gers lui a retiré son titre de séjour, M. A... soutient qu’il est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation faute de se prononcer conformément au même article sur les conditions de son admission au séjour, d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du même code, d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-3 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gers, que la demande de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 doit être rejetée. Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 20 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un référé-suspension contre un retrait de titre de séjour ?
C’est une procédure d’urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre provisoirement l’exécution d’une décision préfectorale, à condition de justifier de l’urgence et d’invoquer un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Le juge doit-il toujours examiner l’urgence ?
Non. Si aucun moyen invoqué ne crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge peut rejeter la demande sans examiner la condition d’urgence.
Le préfet peut-il retirer un titre de séjour délivré après un jugement ?
Le retrait peut être envisagé lorsque le fondement juridictionnel de la délivrance du titre disparaît, notamment lorsque le jugement ayant imposé cette délivrance est annulé en appel. La légalité du retrait doit toutefois être appréciée au regard des règles applicables.
Le titulaire du titre doit-il être entendu avant son retrait ?
L’article L. 432-5 du CESEDA prévoit que le retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
Que décide le Conseil d’État dans cette affaire ?
Il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau et rejette la demande de suspension, aucun des moyens invoqués n’étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral.

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