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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 505987

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505987.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un refus de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (irrégularité du jugement, défaut de communication de pièces, erreur de qualification juridique des faits) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 confirmant le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
  • Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par jugement du 20 octobre 2023.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes.
  • Le pourvoi a été enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2023.
  • M. B... soutient que le jugement est irrégulier (défaut de signature), que la procédure était irrégulière (absence de communication de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire) et que les faits ont été dénaturés (périmètre de marche).

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 741-8 du code de justice administrative article R. 772-8 du code de justice administrative article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles article R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 12 janvier 2021 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados de procéder au réexamen de son dossier et de lui accorder la carte sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200702 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NT03710 du 8 juillet 2025, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Caen; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que: - ce jugement est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature du juge qui l’a rendu et du greffier, comme l’exige le second alinéa de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ; - le juge a statué au terme d’une procédure irrégulière en s’abstenant de se faire communiquer l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de sa demande tendant à l’attribution de la carte « mobilité inclusion », notamment l’avis rendu le 28 janvier 2022 par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, en méconnaissance de l’article R. 772-8 du code de justice administrative ; - il a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant qu’il ne remplissait pas le critère tenant à un périmètre de marche limité à 200 mètres pour pouvoir bénéficier de la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département du Calvados. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir la carte mobilité inclusion avec mention stationnement ?
La carte mobilité inclusion avec mention stationnement est attribuée aux personnes ayant un périmètre de marche limité à 200 mètres ou une perte d'autonomie dans le déplacement individuel. L'appréciation se fait selon l'arrêté du 3 janvier 2017.
Que faire en cas de refus de carte mobilité inclusion ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision.
Le pourvoi en cassation est-il toujours examiné au fond par le Conseil d'État ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une irrégularité de procédure ou une dénaturation des faits.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est de deux mois à compter de la notification du jugement de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, selon les cas.

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