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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 2 février 2026, n° 505995

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505995.20260202

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour une demande de suspension d'une mesure d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-elle présumée lorsque la mesure a déjà été exécutée ?

Principe retenu

Une décision d'expulsion porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de l'étranger, constitutive d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés. Toutefois, lorsque la décision a reçu exécution, cette présomption ne joue plus et il appartient au destinataire de justifier concrètement que les effets de la mesure sont constitutifs d'une situation d'urgence.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du Gard le 19 juin 2025.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 27 juin 2025, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence n'était pas justifiée.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • La décision d'expulsion avait déjà été exécutée à la date de l'ordonnance attaquée.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Gard a ordonné son expulsion du territoire français et d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de le réacheminer en France et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2502655 du 27 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 18 juillet et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que, par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Gard a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A..., ressortissant marocain. Par une ordonnance du 27 juin 2025, contre laquelle l’intéressé se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code, a rejeté la demande de ce dernier tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » 3. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français doit être regardée comme portant par elle-même, en principe, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, constitutive d’une situation d’urgence justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’en va pas de même lorsque cette décision a reçu exécution. Il appartient alors à son destinataire de justifier concrètement que les effets de cette mesure sont constitutifs d’une situation d’urgence justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de cet article. 4. Il suit de là qu’en jugeant, après avoir relevé que la décision d’expulsion frappant M. A... avait été exécuté, que l’intéressé ne justifiait pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n’a pas commis d’erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldengerg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 février 2026. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard

Questions fréquentes

Ma mesure d'expulsion a déjà été exécutée, puis-je encore demander sa suspension en référé ?
Oui, mais la condition d'urgence n'est plus présumée. Vous devez justifier concrètement que les effets de la mesure sont constitutifs d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés.
Qu'est-ce que la condition d'urgence pour une demande de suspension d'une mesure d'expulsion ?
La condition d'urgence est remplie lorsque la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne. Pour une expulsion, elle est présumée tant que la mesure n'a pas été exécutée. Après exécution, il faut la démontrer.
Comment prouver l'urgence après avoir été expulsé ?
Il faut apporter des éléments concrets montrant que la mesure d'expulsion a des effets graves et immédiats sur votre situation, par exemple des conséquences sur votre santé, votre vie familiale ou professionnelle.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés après une mesure d'expulsion ?
Le référé liberté doit être introduit dans un délai très bref, généralement dans les 48 heures suivant la notification de la mesure, mais il n'y a pas de délai fixe. Il faut agir rapidement.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé rejetant ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Le juge des référés peut-il suspendre une mesure d'expulsion déjà exécutée ?
Oui, en théorie, mais il faut démontrer une urgence particulière. La suspension est possible si les conditions de l'article L. 521-2 sont remplies, notamment une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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