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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 506011

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506011.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'une saisie administrative à tiers détenteur est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (irrégularité de l'ordonnance, insuffisance de motivation, erreur de droit ou dénaturation) n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre une saisie administrative à tiers détenteur du 26 mai 2025.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 juin 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
  • Le pourvoi a été enregistré le 8 juillet 2025.
  • Le Conseil d'Etat a examiné les moyens du pourvoi et a décidé de ne pas l'admettre.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 mai 2025, d’enjoindre au comptable public de donner mainlevée de cette saisie et d’interdire toute nouvelle mesure d’exécution sur cette créance, ou, à titre subsidiaire, de suspendre tous les effets de la saisie administrative à tiers détenteur en attendant le jugement au fond et d’ordonner le gel des poursuites contre le tiers détenteur. Par une ordonnance n° 2506611 du 25 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - l’a entachée d’une irrégularité en omettant de la signer ; - l’a insuffisamment motivée en estimant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie sans toutefois répondre à l’ensemble de ses moyens relatifs à l’urgence ; - a commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en se fondant exclusivement, pour juger que la condition de l’urgence n’était pas remplie, sur la modicité de la somme en litige et sur l’absence de préjudice économique avéré. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 septembre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie administrative à tiers détenteur ?
C'est une procédure de recouvrement des créances publiques par laquelle l'administration notifie à un tiers (par exemple, l'employeur ou la banque) l'obligation de retenir et de verser les sommes dues au débiteur.
Comment contester une saisie administrative à tiers détenteur ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension de la saisie, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ensuite, vous pouvez former un recours en annulation au fond.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut justifier d'une situation d'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'Etat a refusé d'examiner le fond du pourvoi, car il est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux. La décision attaquée reste donc définitive.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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