Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre l’arrêt n° 23NC00517 du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy, en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 3 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué. Il soutient, d’une part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, d’autre part, qu’en jugeant que l’administration fiscale ne rapportait pas la preuve que la société avait sciemment déduit en charges, dans le but d’éluder l’impôt, des travaux immobiliers dont elle ne pouvait ignorer qu’ils correspondaient à l’acquisition d’immobilisations, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2026, la société Sparflex maintient les conclusions de son pourvoi et conclut au rejet du pourvoi incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sparflex ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Sparflex, l’administration fiscale l’a notamment assujettie, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de pénalités. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge partielle des majorations pour manquement délibéré en litige (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Sparflex tendant à la décharge de ces impositions et pénalités (article 2). Par un arrêt du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la société Sparflex contre l’article 2 de ce jugement, lui a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance (article 1er), a prononcé la réduction des majorations pour manquement délibéré demeurant en litige (article 2), réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 4). Par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Sparflex dirigées contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la créance détenue sur sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Par un pourvoi incident, le ministre de l’action et des comptes publics demande l’annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt.
Sur le pourvoi de la société Sparflex :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé qu’à la clôture de l’exercice clos en 2014, la société Sparflex avait enregistré en comptabilité une créance d’un montant de 1 749 766 euros détenue sur sa filiale, la société SDPI, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune stipulée lors d’abandons de créances antérieurs qui, ayant été regardés par l’administration fiscale comme ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, avaient été pour certains réintégrés dans les bénéfices imposables de la société Sparflex au titre des exercices clos en 2010 et 2011, la cour administrative d’appel a jugé que celle-ci n’était pas fondée à déduire de manière extra-comptable ce montant de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2014, au motif que la créance née pour elle du retour à meilleure fortune de sa filiale constituait un produit exceptionnel imposable en vertu des dispositions du 1 de l’article 38 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en regardant cette créance comme un produit imposable, sans rechercher si, ainsi que la société le soutenait, elle se rapportait pour tout ou partie aux abandons de créance dont la déduction des résultats imposables au titre d’exercices antérieurs avait été refusée, la cour a commis une erreur de droit.