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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 506023

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506023.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

La détérioration de la situation sécuritaire dans le pays d'origine constitue-t-elle un élément nouveau de nature à augmenter significativement la probabilité de remplir les conditions pour bénéficier d'une protection ?

Principe retenu

La détérioration de la situation sécuritaire dans le pays d'origine ne constitue pas, en soi, un élément nouveau de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour bénéficier d'une protection. Le pourvoi en cassation n'est pas admis s'il ne soulève aucun moyen sérieux.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile pour elle et son enfant mineur.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 26 mars 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 20 janvier 2025.
  • Mme B... se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle invoque la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti comme élément nouveau.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... B..., agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant mineur, A... C..., a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24023821 du 20 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Denis Carbonnier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de réexamen était irrecevable au motif que la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti ne saurait constituer un élément nouveau de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour bénéficier d’une protection. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un élément nouveau dans le cadre d'une demande de réexamen d'asile ?
Un élément nouveau est un fait ou une circonstance survenu après la décision initiale de l'OFPRA, qui augmente significativement la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour bénéficier d'une protection.
La détérioration de la situation sécuritaire dans mon pays d'origine peut-elle être considérée comme un élément nouveau ?
Non, en général, une détérioration générale de la situation sécuritaire ne constitue pas un élément nouveau, car elle ne modifie pas la situation personnelle du demandeur.
Que faire si ma demande de réexamen est rejetée ?
Vous pouvez former un recours devant la CNDA, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais uniquement pour des moyens de droit.
Quels sont les critères pour obtenir la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée si vous risquez de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou une menace grave et individuelle contre votre vie ou votre personne en raison de violence généralisée.
Quel est le rôle de l'OFPRA dans le réexamen ?
L'OFPRA examine la demande de réexamen et décide si elle est recevable et si elle justifie une protection.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision de la CNDA, qui ne peut être fondé que sur des erreurs de droit, pas sur des faits.

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