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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 novembre 2025, n° 506026

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506026.20251126

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision d'orientation scolaire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution des décisions des 27 mai et 12 juin 2025 orientant son fils en classe de seconde professionnelle.
  • La commission d'appel a confirmé l'orientation en seconde professionnelle.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 juillet 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 27 mai et 12 juin 2025 par lesquelles la principale du collège Jean Moulin de Chaville a orienté son fils en classe de seconde professionnelle et la commission d’appel a confirmé cette orientation. Par une ordonnance n° 2510266 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 octobre et 28 octobre 2025, présentées par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en regardant sa demande comme dirigée contre la décision de la commission d’appel du 12 juin 2025 en tant seulement qu’elle porte refus d’orientation de son fils en classe de seconde générale-technologique et non en tant qu’elle confirme la décision du chef d’établissement l’orientant en classe de seconde professionnelle ; - dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision de la commission d’appel est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; - dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision de la commission d’appel est, d’une part, insuffisamment motivée et, d’autre part, entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2025. Le président : Signé : M. Raphaël Chambon La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Puis-je contester la décision d'orientation de mon enfant ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux. En cas d'urgence, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre la décision.
Comment suspendre une décision d'orientation scolaire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative avant que le juge ne statue au fond.
Quels sont les recours contre une décision d'orientation ?
Vous pouvez d'abord saisir la commission d'appel, puis contester la décision devant le juge administratif. En cassation, le pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Que faire si la commission d'appel confirme une orientation que je conteste ?
Vous pouvez saisir le juge administratif, notamment en référé suspension, pour contester la décision de la commission d'appel.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.

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