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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 9 octobre 2025, n° 506041

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506041.20251009

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il statuer sur les pourvois contre les ordonnances de référé suspension relatives à un arrêté municipal instaurant un couvre-feu pour mineurs, lorsque cet arrêté a été abrogé en cours d'instance ?

Principe retenu

L'abrogation d'un acte administratif en cours d'instance rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision juridictionnelle ayant statué sur une demande de suspension de cet acte. Le juge de cassation constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois.

Faits clés

  • Le maire de Triel-sur-Seine a pris un arrêté le 6 juin 2025 interdisant la circulation des mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de 23h à 5h du matin, du 30 mai au 1er novembre 2025.
  • Des arrêtés modificatifs ont été pris les 4 et 31 juillet 2025.
  • La Ligue des droits de l'homme a demandé en référé la suspension de ces arrêtés, mais ses demandes ont été rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles les 3 juillet et 12 août 2025.
  • La Ligue des droits de l'homme a formé deux pourvois en cassation contre ces ordonnances.
  • Le maire de Triel-sur-Seine a abrogé l'arrêté du 6 juin 2025 modifié par un arrêté du 26 septembre 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 506041, la Ligue des droits de l’homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a interdit la circulation des mineurs de 18 ans non accompagnés par au moins l’un de leurs parents ou un représentant légal de 23 heures à 5 heures du matin du 30 mai 2025 au 1er novembre 2025 sur plusieurs secteurs de la commune. Par une ordonnance n° 2507608 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 507883, la Ligue des droits de l’homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025, modifié par les arrêtés du 4 juillet et du 31 juillet 2025, par lesquels le maire de Triel-sur-Seine a instauré un couvre-feu. Par une ordonnance n° 2508359 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Triel-sur-Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2025, le maire de Triel-sur-Seine a interdit la circulation des mineurs de 18 ans non accompagnés sur plusieurs secteurs de la commune de 23 heures à 5 heures du matin entre le 30 mai 2025 et le 1er novembre 2025. Par des arrêtés des 4 et 31 juillet 2025, le maire a modifié les dispositions de l’arrêté du 6 juin 2025. Par le pourvoi enregistré sous le numéro 506041, la Ligue des droits de l’homme a demandé l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025. Par le pourvoi n° 507883, la Ligue des droits de l’homme a demandé l’annulation de l’ordonnance du 12 août 2025 par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 tel que modifié par les arrêtés du 4 juillet et du 31 juillet 2025. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Postérieurement à l’introduction des pourvois de la Ligue des droits de l’homme, le maire de Triel-sur-Seine, par un arrêté du 26 septembre 2025, a abrogé l’arrêté du 6 juin 2025 modifié par les arrêtés du 4 et du 31 juillet 2025. Cette circonstance rend sans objet les pourvois en cassation formés contre les ordonnances par lesquelles le juge des référés a rejeté les demandes tendant à la suspension en référé de l’exécution des arrêtés du 6 juin et des 4 et 31 juillet 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement à la Ligue des droits de l’homme d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les pourvois de la Ligue des droits de l’homme. Article 2 : La commune de Triel-sur-Seine versera une somme de 3 000 euros à la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Triel-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 octobre 2025. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Un maire peut-il instaurer un couvre-feu pour les mineurs ?
Oui, un maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, prendre des mesures de restriction de circulation pour les mineurs, mais elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public.
Quelles sont les conditions pour suspendre un arrêté municipal ?
Pour obtenir la suspension d'un arrêté municipal en référé, il faut justifier d'une urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Que se passe-t-il si l'arrêté est abrogé pendant la procédure ?
Si l'arrêté est abrogé en cours d'instance, le recours devient sans objet et le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Comment contester un couvre-feu municipal ?
Un couvre-feu municipal peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et éventuellement accompagné d'un référé suspension pour obtenir une mesure provisoire.

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