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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506053

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506053.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme C... et M. F... ont demandé l'asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs.
  • L'OFPRA a rejeté leur demande d'asile le 30 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté leur recours le 12 mars 2025.
  • Ils ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Ils soutenaient que la CNDA avait statué sans entendre M. F..., avait examiné un enfant sans expertise médicale, et avait commis une erreur de droit sur le groupe social des 'zouhris'.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 532-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... C... et M. B... F..., agissant en leurs noms personnels et au nom de leurs enfants mineurs G... A... F... et E... F... ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051042, 24051044, 24051048, 24051049 du 12 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a joint les recours et les a rejetés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. F..., agissant en leurs noms personnels et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur recours ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à leur avocat, la SCP Delamarre et Jéhannin, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme C..., de M. F..., de M. F... et de Mme F... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’ils attaquent, Mme C... et les autres requérants soutiennent qu’elle est entachée : - d’irrégularité, en ce que la Cour a statué sans avoir entendu M. F... en méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’irrégularité, en ce qu’elle a examiné l’enfant Mohamed A... à l’audience, sans faire appel à l’expertise d’un médecin ; - d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les faits allégués ne peuvent pas être tenus pour établis ni les craintes invoquées pour fondées, alors que les enfants font partie du groupe social des enfants dits « zouhris ». 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., premier requérant mentionné. Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester une décision de la CNDA ?
La décision de la CNDA peut être contestée par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat refuse d'admettre un pourvoi ?
Le Conseil d'Etat refuse d'admettre un pourvoi s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Les enfants mineurs peuvent-ils être entendus dans une procédure d'asile ?
La CNDA peut entendre les enfants mineurs, mais elle doit respecter les règles de procédure, notamment en ce qui concerne l'expertise médicale si nécessaire.
Qu'est-ce que le groupe social des 'zouhris' ?
Le groupe social des 'zouhris' est un groupe social allégué par les requérants, mais dans cette affaire, le Conseil d'Etat n'a pas retenu ce moyen comme sérieux.

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