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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 506066

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506066.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un permis de construire pour méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'intérêt à agir, à la qualification de construction nouvelle, à la notion d'agglomération ou de village, et à la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de San-Nicolao a délivré un permis de construire à la société Merendella pour un garage destiné aux véhicules du camping qu'elle exploite à Moriani plage.
  • Les sociétés Chiosaccio et Résidence hôtelière San-Lucianu ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Bastia.
  • Le tribunal administratif a annulé le permis, et la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société Merendella.
  • La société Merendella a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-8 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Chiosaccio et la société San-Lucianu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de San-Nicolao (Haute-Corse) a délivré à la société Merendella un permis de construire en vue de la réalisation d’un garage pour les véhicules du camping qu’elle exploite au lieu-dit « Moriani plage », et de mettre à la charge de la commune de San-Nicolao la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000049 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune les sommes de 750 euros à verser respectivement aux sociétés Chiosaccio et Résidence hôtelière San-Lucianu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23MA02846 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la société Merendella contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet, 1er août et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Merendella demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Chiosaccio et de la société Résidence hôtelière San-Lucianu la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Merendella ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Merendella soutient qu’il est entaché : - d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que les sociétés Chiosaccio et Résidence hôtelière San-Lucianu justifient d’un intérêt à agir suffisant contre le permis de construire qu’elles attaquent ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en considérant que le garage litigieux est une construction nouvelle, qui ne saurait être assimilée à un simple agrandissement ; - d’erreur de droit faute de rechercher si le camping qu’elle exploite constitue une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les premiers juges ont à bon droit accueilli le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121- 8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Merendella n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Merendella. Copie en sera adressée à la société Chiosaccio, à la société Résidence hôtelière San-Lucianu et à la commune de San-Nicolao. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'intérêt à agir pour contester un permis de construire ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le requérant doit justifier d'un intérêt personnel et direct à demander l'annulation du permis. En général, les voisins immédiats ou les personnes affectées par le projet ont un intérêt à agir.
Qu'est-ce qu'une construction nouvelle par rapport à un agrandissement ?
Une construction nouvelle est un bâtiment créé ex nihilo, tandis qu'un agrandissement est une extension d'un bâtiment existant. La distinction est importante car les règles d'urbanisme peuvent différer.
Qu'est-ce que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ?
Cet article encadre l'urbanisation en zone littorale. Il prévoit que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Il doit être motivé et soulever des moyens de droit. Le Conseil d'Etat examine d'abord si le pourvoi est admissible.
Un camping peut-il être considéré comme une agglomération ou un village ?
En général, un camping n'est pas considéré comme une agglomération ou un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, car il s'agit d'une installation temporaire ou saisonnière. La question dépend des circonstances de fait.

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