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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 25 septembre 2025, n° 506072

QPC T-Non lieu à transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506072.20250925

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques, la garantie des droits, le droit de propriété et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?

Principe retenu

La question prioritaire de constitutionnalité n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel car elle ne présente pas un caractère sérieux. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques, ne remettent pas en cause des situations légitimement attendues, ne portent pas atteinte au droit de propriété, et la méconnaissance de la compétence législative ou de l'objectif d'intelligibilité ne peut être invoquée en l'espèce.

Faits clés

  • La SA L'Equité a demandé la décharge des cotisations de taxe sur les excédents de provisions pour sinistres au titre des années 2020 à 2022.
  • Elle a soulevé une QPC contre l'article 235 ter X du CGI, transmise par le tribunal administratif de Montreuil au Conseil d'Etat.
  • La société soutenait que ces dispositions méconnaissaient plusieurs droits et libertés constitutionnels.
  • Le Conseil d'Etat a examiné la conformité de la disposition contestée aux exigences constitutionnelles.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que la question n'était pas sérieuse et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article 235 ter X du code général des impôts article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 61-1 de la Constitution articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 1727 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) L'Equité, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, a produit deux mémoires, enregistrés les 19 mars et 23 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2504669 du 9 juillet 2025, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société L'Equité, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société L'Equité soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent, en premier lieu, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en deuxième lieu, le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration en ce que ces dispositions remettent en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs sans motif d'intérêt général suffisant, en troisième lieu, le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et enfin, que le législateur a méconnu l'entendue de sa compétence et porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014: " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. / Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée. / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ; / 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ; / 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages. / La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " 3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 et de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, desquelles sont issues les dispositions contestées, qu'en les adoptant, le législateur a entendu non seulement neutraliser l'avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d'assurances de dommages ayant constitué et maintenu des provisions pour sinistres excédant les dépenses réelles en vue desquelles elles ont été constituées et réparer ainsi le préjudice subi par l'Etat à raison de la perception différée de l'impôt sur les sociétés, mais aussi inciter les entreprises d'assurance de dommages de toute nature à mieux proportionner leurs provisions à leurs risques. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres ?
C'est une taxe due par les entreprises d'assurance de dommages lorsqu'elles rapportent au résultat imposable l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres. Elle est calculée sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû en l'absence d'excédent.
Qui est redevable de cette taxe ?
Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature qui réintègrent des excédents de provisions dans leur résultat imposable.
Comment contester cette taxe ?
Le contribuable peut présenter une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, puis saisir le juge administratif. Il peut également soulever une question prioritaire de constitutionnalité si la disposition législative applicable méconnaît des droits et libertés constitutionnels.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès. La question est examinée par le juge, qui peut la transmettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel.
Quels sont les droits et libertés garantis par la Constitution en matière fiscale ?
Notamment le principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la DDHC), le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13), la garantie des droits (article 16), et le droit de propriété (articles 2 et 17).
La taxe sur les excédents de provisions est-elle constitutionnelle ?
Le Conseil d'Etat a jugé, dans cette décision, que la question de constitutionnalité n'était pas sérieuse et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. La taxe est donc présumée conforme à la Constitution.

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