Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2025 et 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle, le syndicat SUD-Travail Affaires sociales, la CNT-Fédération du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le syndicat Force Ouvrière Travail Emploi Formation professionnelle, le syndicat UNSA Inspection du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’administration, le syndicat National Unitaire FSU Travail Emploi Formation Insertion, le syndicat SYNTEF CFDT, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, M. C... D... et Mme B... A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi n° DRH/SSTQVT/2025/54 du 9 mai 2025 relative à la sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des directions régionales et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que l’instruction attaquée :
- a été édictée par des autorités incompétentes ;
- a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été soumise à l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et, d’autre part, que les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration ministériel n’ont pas été informés par l'administration des suites données à leur avis ;
- méconnaît les règles de compétence territoriale des inspecteurs du travail ;
- méconnaît les règles relatives à la déontologie et aux conflits d’intérêt applicables aux inspecteurs du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de capacité, d’intérêt ou de qualité pour agir des requérants.
Par un mémoire du 27 mars 2026, les requérants ont répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle, le syndicat SUD-Travail Affaires sociales, la CNT-Fédération du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le syndicat Force Ouvrière Travail Emploi Formation professionnelle, le syndicat UNSA Inspection du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’administration, le syndicat National Unitaire FSU Travail Emploi Formation Insertion, le syndicat SYNTEF CFDT, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, M. C... D... et Mme B... A... demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction du 9 mai 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la ministre auprès celle-ci, chargée du travail et de l’emploi, relative à la sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des directions régionales et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS et DRIEETS), des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population (DDETSPP).
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. / Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / (…) / Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les fonctionnaires ou agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l’article 5-2 sont désignés dans les administrations de l’Etat par le ministre (…), sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 5-1. / Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du même décret : « Dans les administrations de l’Etat, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés, dans l’exercice de leurs attributions, aux services d’inspection générale des ministères concernés. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-54 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations de l'Etat (…), lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail : / 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. / (…) ». Aux termes de l’article R.