Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 17 septembre 2025, n° 506083

QPC T-Transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506083.20250917

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions de validation rétroactive de l'article 63 II de la loi de finances pour 2025, qui valident les impositions établies sur la base de la valeur locative de l'année d'imposition pour le mécanisme de l'article 1518 A quinquies du CGI, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de sécurité juridique et le principe d'égalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de validation rétroactive de l'article 63 II de la loi de finances pour 2025. Il estime que le moyen tiré de l'absence de motif impérieux d'intérêt général justifiant cette validation est sérieux. La décision ne tranche pas le fond mais juge que les conditions de transmission sont remplies.

Faits clés

  • La SNC United France 2021 Propco a demandé la réduction de ses cotisations de taxe foncière pour 2024 à Palaiseau.
  • Elle a soulevé une QPC contre le II de l'article 63 de la loi de finances pour 2025, qui valide rétroactivement les impositions pour 2023 et 2024.
  • Le tribunal administratif de Versailles a transmis la QPC au Conseil d'Etat.
  • La société soutient que la validation rétroactive méconnaît l'article 16 de la Déclaration de 1789 (sécurité juridique et égalité).
  • Le Conseil d'Etat avait jugé en 2023 que la valeur locative à retenir était celle corrigée du coefficient de neutralisation, et non celle de l'année d'imposition.

Articles cités

article 1518 A quinquies du code général des impôts article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 61-1 de la Constitution article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) United France 2021 Propco SNC, à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Palaiseau (Essonne) a produit un mémoire, enregistré le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, enregistrée le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 juillet et le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société United France 2021 Propco SNC soutient que : - ces dispositions, qui valident rétroactivement une règle d'application des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts contraire à la lettre de ce texte, telle qu'elle avait été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n°s 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, mettent en cause le principe d'égalité et le principe de sécurité juridique, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général et méconnaissent en conséquence les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la date du 10 octobre 2024 adoptée par le législateur comme date d'effet de la rétroactivité est arbitraire et méconnaît les mêmes exigences. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société United France 2021 Propco Snc ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Le législateur a institué, au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, un mécanisme destiné à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur au 1er janvier 2017, consistant selon les cas en une minoration ou, à l'inverse, une majoration de la moitié de sa valeur, de la différence observée entre la valeur locative non révisée et la valeur locative révisée de ces locaux pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025. Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 15 février 2025, cet article prévoyait, comme l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision n°s 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, cette majoration ou minoration de valeur locative est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code, déterminée selon les modalités prévues à cet article, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. 3. Par le I de l'article 63 de la loi de finances pour 2025, le législateur a modifié ces dispositions pour substituer à la valeur locative de l'année d'imposition concernée, comme second terme de la différence utilisée pour déterminer la minoration ou la majoration de valeur locative instituée au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, la valeur locative révisée au 1er janvier 2017. 4. Aux termes du II de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017 ". 5. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité par laquelle elle met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de cet article 63, la société United France 2021 Propco SNC soutient que, dès lors qu'elles ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général, les dispositions qu'elle conteste, qui ont pour effet de valider des impositions établies contrairement aux règles d'assiette en vigueur au titre des années concernées, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 6. Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. 7.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à un justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle est examinée par le juge administratif ou judiciaire, puis transmise au Conseil constitutionnel.
La loi peut-elle valider des impositions rétroactivement ?
Oui, le législateur peut adopter des lois de validation, mais elles doivent être justifiées par un motif impérieux d'intérêt général et respecter les exigences constitutionnelles, notamment la séparation des pouvoirs et la sécurité juridique.
Quel est le délai pour réclamer contre une taxe foncière ?
En général, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle. Pour les impositions directes locales, le délai est de deux ans à compter de la mise en recouvrement.
Comment est calculée la valeur locative d'un local professionnel ?
Depuis la réforme de 2017, la valeur locative est déterminée par la méthode comparative à partir de loyers constatés dans le secteur, avec un coefficient de neutralisation pour atténuer les variations.
Que se passe-t-il après le renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois. S'il déclare la disposition contraire à la Constitution, elle est abrogée à compter de la publication de sa décision, sous certaines conditions.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.