Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2025 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d’abrogation ou de modification de dispositions réglementaires, en tant qu’elle a refusé d’abroger ou de modifier les dispositions réglementaires des titres Ier (chapitres Ier à III) et II (chapitre III) du livre Ier et du titre IV (chapitre II) du livre II du code électoral ainsi que du titre Ier du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans la mesure où ces dispositions conduisent à la radiation des listes électorales des personnes condamnées à une peine de privation du droit de voter ou à une peine de privation du droit d’être élu assortie de l’exécution provisoire et qu’elles autorisent le refus d’enregistrement de leur candidature à l’une des élections concernées ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ou de modifier ces dispositions afin d’exclure la radiation des listes électorales des personnes condamnées à une peine de privation du droit de voter et d’être élu assortie de l’exécution provisoire, ainsi que le refus d’enregistrement de leur candidature à l’une des élections concernées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 avril 2025, Mme A... a demandé au Premier ministre l’abrogation ou la modification des dispositions réglementaires des livres Ier, notamment ses titres Ier, II, III et III bis, et II à IV du code électoral, du titre Ier du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ainsi que des chapitres Ier et II du décret du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en ce que ces dispositions, pour les personnes condamnées à une peine complémentaire d’inéligibilité avec exécution provisoire, « conduisent à la radiation des listes électorales des intéressés », « autorisent le refus d’enregistrement de leur candidature à l’une des élections concernées » et « conduisent enfin, le cas échéant, à la perte d’un mandat électif en cours ». Cette demande a été rejetée par décision du 12 mai 2025.
2. Mme A... demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu’elle a refusé d’abroger ou de modifier les dispositions réglementaires des titres Ier (chapitres Ier à III) et II (chapitre III) du livre Ier et du titre IV (chapitre II) du livre II du code électoral ainsi que du titre Ier du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, « dans la mesure où ces dispositions conduisent à la radiation des listes électorales des personnes condamnées à une peine de privation du droit de voter ou à une peine de privation du droit d’être élu assortie de l’exécution provisoire, et qu’elles autorisent le refus d’enregistrement de leur candidature à l’une des élections concernées », en contestant à cet égard les dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, les dispositions des articles L. 6, L.44, L.O. 127, L.O. 160, L. 199 et L.O. 296 du code électoral ainsi que certaines dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Sur les dispositions mises en cause :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit (…) ». En vertu de l’article 432-17 du même code, peut être prononcée, à titre complémentaire, s’agissant des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, « l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ». Selon l’article 131-26 du même code : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L’éligibilité ; (…) / L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ». Aux termes de l’article L. 44 du même code : « Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi ». Aux termes de l’article L.O. 127 du même code : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale ». Aux termes de l’article L.O. 160 du même code : « Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible. Le refus d’enregistrement est motivé (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du même code : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Selon l’article L.O. 296 de ce code, relatif à l’élection des sénateurs : « (…) / Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale (…) ».
6. En quatrième lieu, en vertu du premier alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : « Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II ».