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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 5 décembre 2025, n° 506108

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506108.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Un élu local frappé d'une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité peut-il contester l'arrêté de démission d'office pris sur le fondement de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, et cette procédure est-elle conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme ?

Principe retenu

L'arrêté de démission d'office d'un élu local, pris en application de l'article 195 III de la loi organique du 19 mars 1999, est fondé sur une décision juridictionnelle définitive prononçant une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre les dispositions du 2° du I de cet article est sans objet car ces dispositions ne sont pas applicables au litige. Le recours contre l'arrêté de démission d'office a un caractère suspensif, de sorte que les stipulations des articles 13 et 14 de la CESDH ne sont pas méconnues.

Faits clés

  • M. A... est membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province Sud.
  • Le 1er juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa l'a condamné à une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire.
  • Le 7 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pris un arrêté le déclarant démissionnaire d'office de ses mandats, sur le fondement de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999.
  • M. A... a saisi le Conseil d'État d'une protestation contre cet arrêté, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
  • Le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur la conformité du III de l'article 195 par une décision du 3 octobre 2025.

Articles cités

article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 471 du code de procédure pénale article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 articles 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le haut-commissaire de la République l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l’assemblée de la province Sud, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. A..., membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l’assemblée de la province Sud, à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, faisant application de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes du I de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province : (…) / 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; (…) ». Aux termes du III du même article : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat. / (…) ». 4. L’arrêté du 7 juillet 2025 dont M. A... demande l’annulation a été pris, en conséquence de sa privation de son droit à l’éligibilité par le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal de première instance de Nouméa, sur le seul fondement des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 citées ci-dessus. Par suite, les dispositions du 2° du I du même article, dont M. A... conteste la constitutionnalité, ne sont pas applicables au présent litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Sur les autres moyens de la protestation : 5. En premier lieu, il résulte de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 du Conseil constitutionnel que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l’inconstitutionnalité des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. Par suite, en vertu des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie déjà citées, dès lors qu’un membre du congrès ou d'une assemblée de province est devenu inéligible en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation non définitive mais dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire et que cette inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection pouvait être contestée, y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection, le haut-commissaire de la République est tenu de le déclarer démissionnaire d’office. 7. Il s’ensuit que M. A... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du III de l’article 195 cité ci-dessus ne lui étaient pas applicables au motif que sa condamnation est postérieure à son élection. La circonstance qu’il n’a pas perdu sa qualité d’électeur est, à cet égard et contrairement à ce qu’il soutient, inopérante. 8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. / (…) ». 9. La démission d’office prononcée en application des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, qui a pour seul objet de tirer les conséquences, sur l’exercice d’un mandat en cours, d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive ou assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire, ne constitue pas une nouvelle peine. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les stipulations combinées des articles 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales feraient obstacle à leur application. 10. En dernier lieu, aux termes de l’article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la démission d'office d'un élu ?
C'est une procédure par laquelle un élu perd son mandat automatiquement, sans vote de ses pairs, lorsqu'il devient inéligible, par exemple à la suite d'une condamnation pénale.
Quel est le recours contre un arrêté de démission d'office ?
Le recours est porté devant le Conseil d'État, qui statue au contentieux. Ce recours a un caractère suspensif, ce qui signifie que l'élu reste en fonction jusqu'à la décision du juge.
La démission d'office est-elle immédiate ?
L'arrêté de démission d'office est pris après une décision juridictionnelle définitive ou exécutoire. Cependant, le recours contre l'arrêté a un effet suspensif, donc l'élu peut rester en fonction pendant la procédure.
Puis-je contester la constitutionnalité de la loi qui permet la démission d'office ?
Oui, vous pouvez soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'occasion d'un recours. Toutefois, le juge peut refuser de la transmettre si la disposition contestée n'est pas applicable au litige ou si elle a déjà été déclarée conforme.
La démission d'office est-elle discriminatoire ?
Le Conseil d'État a jugé que le recours ayant un effet suspensif, il n'y a pas de discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

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