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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506112

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506112.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'un autre Etat membre, est-elle légale lorsque ce diplôme ne permet pas d'exercer légalement la profession dans l'Etat membre qui l'a délivré ?

Principe retenu

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ne peut être accordée que si le titre de formation permet d'exercer légalement la profession dans l'Etat membre qui l'a délivré. En l'espèce, le diplôme délivré par un établissement maltais ne permettait pas d'exercer à Malte, de sorte que l'autorisation préfectorale était entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant sa suspension.

Faits clés

  • Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute par décision du 20 mars 2025.
  • M. A... est diplômé en 2021 d'un établissement de formation situé à Malte, dénommé 'United Campus of Malta' (UCM).
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental du Var ont demandé la suspension de cette décision.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande par ordonnance du 27 juin 2025.
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'est pourvu en cassation.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. B... A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2502233 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 25 juillet et le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 20 mars 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à M. A..., diplômé en 2021 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 20 mars 2025. 3. Le désistement de conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var dans la présente instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». En cas de recours à une telle expertise, le conseil départemental dispose d’un délai de cinq mois pour statuer. 6. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre, de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique. Il lui est, en revanche loisible, s’il estime qu’une telle décision est entachée d’illégalité, de saisir le juge administratif d’un recours tendant à son annulation assorti, le cas échéant, d’une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. 7.

Questions fréquentes

Puis-je exercer en France avec un diplôme de kinésithérapeute obtenu dans un autre pays de l'UE ?
Oui, sous conditions. Vous devez obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que votre diplôme permet d'exercer légalement dans le pays qui l'a délivré.
Que faire si mon diplôme étranger n'est pas reconnu en France ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif, et éventuellement demander une suspension en référé si l'urgence et un doute sérieux sont démontrés.
Qu'est-ce que la directive 2005/36/CE ?
C'est une directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposée en droit français notamment dans le code de la santé publique.
Un diplôme délivré par un établissement maltais est-il valable en France ?
Cela dépend. Si le diplôme ne permet pas d'exercer à Malte, il ne peut pas servir de base à une autorisation en France, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans cette décision.
Quels sont les recours contre une décision préfectorale accordant une autorisation d'exercice ?
Les tiers intéressés (comme l'ordre professionnel) peuvent demander l'annulation et la suspension de la décision devant le juge administratif.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité.

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