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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506115

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506115.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation de permis de construire pour une ferme agrivoltaïque est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association ASPIE a demandé l'annulation de sept permis de construire délivrés le 20 juin 2023 par le préfet d'Indre-et-Loire à la société Socoa 3 pour une ferme agrivoltaïque à Auzouer-en-Touraine.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande par jugement du 23 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel par arrêt du 6 mai 2025.
  • L'ASPIE a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 151-11 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement (ASPIE) a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à la société Socoa 3 sept permis de construire pour la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine. Par un jugement n° 2303308 du 23 mai 2024, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24VE02139 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’ASPIE contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ASPIE demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Socoa 3 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement (ASPIE) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, l’ASPIE soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le projet litigieux a une puissance d’environ 120 mégawatts-crête ; - d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la partialité du commissaire enquêteur n’était pas établie ; - d’une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux porte une atteinte grave à l’environnement et aux espèces protégées et ne répond à aucun motif d’intérêt général. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement. Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société Socoa 3. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État n'examine que les pourvois fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation invocables ?
Les moyens peuvent porter sur des vices de forme (insuffisance de motivation), des erreurs de droit, des erreurs de qualification juridique des faits, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Une association de protection de l'environnement peut-elle contester un permis de construire ?
Oui, si elle a un intérêt à agir, par exemple si le projet est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Elle doit justifier d'un intérêt direct et certain.
Qu'est-ce qu'une ferme agrivoltaïque ?
C'est une installation qui combine production d'énergie solaire et activité agricole sur une même parcelle. Elle est soumise aux règles d'urbanisme, notamment aux permis de construire.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Le pourvoi est rejeté sans examen au fond, car il n'est pas fondé sur un moyen sérieux.

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