Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2025 et 23 janvier, 16 avril et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (FOCeA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3, 4 et 7 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre, dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de :
- contraindre les employeurs publics à informer le fonctionnaire, à son retour de congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales, d’une part, de ses droits à report de congés annuels en distinguant ceux acquis avant son départ et ceux acquis pendant son absence, et, d’autre part, du nouveau délai de report dans lequel il pourra les exercer ;
- fixer à sa reprise de fonctions le point de départ du délai de report des droits à congés dont l’agent dispose de telle sorte à qu’il soit à même de les exercer ;
- étendre le droit au report des congés annuels non pris et le droit à leur indemnisation le cas échéant au cas où un agent aurait été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de bénéficier desdits congés avant le terme de la période de référence ou avant le terme de sa relation de travail ;
- contraindre les employeurs publics à verser une indemnité compensatrice au fonctionnaire ayant été dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de prendre les congés annuels auxquels il avait droit avant son placement en position de disponibilité, à défaut de considérer cette position comme une cessation de la relation de travail au sens de l’article 7 de directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le décret attaqué comporte des dispositions incompatibles avec celles de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne prévoit pas de droit au report des congés annuels non pris en raison d’un motif tiré de l’intérêt du service, pour ce qui concerne les congés qui excèdent les quatre semaines garanties par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- il instaure une différence de traitement entre agents, prohibée par les articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, fondée sur leur état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2025 et 17 avril 2026, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les articles 1er, 3 et 7 du décret attaqué, dès lors que le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, eu égard à son objet, est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces dispositions applicables, respectivement, aux fonctionnaires de l’Etat, aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger et aux fonctionnaires hospitaliers.
Des observations en réponse à cette information, présentées par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, ont été enregistrées le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2026, présentée par le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace demande l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 3, 4 et 7 du décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, en tant qu’ils insèrent, respectivement, les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, les articles 4-1 et 4-2 au sein du décret du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger, les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et les articles 4-1 et 4-2 au sein du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en tant que ces dispositions n’ont, selon le syndicat requérant, qu’incomplètement remédié à l’incompatibilité de ces décrets avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le décret attaqué du 21 juin 2025 avait pour objet de transposer.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des articles 1er, 3 et 7 du décret attaqué :
2. En vertu des articles 4 et 6 de ses statuts, tels qu’ils étaient rédigés à la date d’introduction de son recours et sans que puissent être prises en compte les modifications qu’il a apportées à son objet social en cours d’instance, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace a pour objet de défendre « les intérêts moraux et matériels des travailleurs » et a pour adhérents les agents de la collectivité européenne d’Alsace « quel que soit leur statut et leur position administrative ». Alors même que le syndicat requérant fait valoir que des agents de la collectivité européenne d’Alsace sont susceptibles d’être mis à disposition ou détachés auprès de l’État ou d’un établissement relevant de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions des articles 1er, 3 et 7 du décret attaqué, applicables, respectivement, aux fonctionnaires de l’Etat, aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger et aux fonctionnaires hospitaliers. Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des articles 1er, 3 et 7 du décret du 21 juin 2025 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’article 4 du décret attaqué :
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « 1.