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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 506134

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506134.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension de la déprogrammation d'activités en maison d'arrêt est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Des associations et syndicats ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre la déprogrammation d'activités prévues en 2025 à la maison d'arrêt de Carcassonne.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 3 juillet 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils soutenaient que le juge des référés avait recouru à la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors que la demande n'était ni dépourvue d'urgence ni manifestement infondée.
  • Ils soutenaient également une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier dans l'appréciation de l'urgence.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), l’Union syndicale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), l’Association mouvement national Le CRI, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Carcassonne et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ont déprogrammé des activités prévues en 2025 au sein de cette maison d’arrêt, et d’autre part, d’enjoindre à l’administration de rétablir les activités déprogrammées dans un délai d’un mois sous astreinte. Par une ordonnance n° 2504735 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’OIP-SF et autres demandent au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section française de L'Observatoire international des prisons (OIP-SF), de l'Union syndicale des Syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire ( SNEPAP-FSU), l’Association mouvement national le CRI, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D); Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elles attaquent, l’OIP-SF et autres soutiennent qu’elle est entachée : - d’irrégularité, en ce que le juge des référés a recouru à la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative alors que la demande n’était ni dépourvue de caractère d’urgence, ni manifestement infondée ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a rejeté la demande au motif que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée n’était pas caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la OIP-SF et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, première dénommée pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la condition pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, l'admission est refusée.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette une demande de suspension ?
On peut former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, mais il doit être fondé sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce que la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ?
Elle permet au juge des référés de rejeter une demande sans audience si elle est manifestement infondée ou dépourvue d'urgence.
Quels sont les recours possibles contre une décision de déprogrammation d'activités en prison ?
On peut saisir le juge des référés en référé suspension, puis éventuellement former un pourvoi en cassation.
Comment apprécier l'urgence dans une demande de suspension ?
L'urgence est caractérisée si la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant.

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