Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506141, par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre et 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
2° Sous le n° 508619, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération nationale du taxi (FNDT), la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) soulèvent, à l’appui de leurs requêtes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés successifs portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, des questions prioritaires de constitutionnalité identiques. Il y a lieu de joindre ces questions et de statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Selon l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, résultant de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. / Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. / Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : / 1° Les conditions de réalisation des transports ; / 2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ; / 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; / 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; / 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; / 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; / 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; / 8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ; / 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; / 10° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. / Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. / La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention ».
4.