Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions de retrait de points afférentes à des infractions commises les 3, 17, 22, 23, 25 et 31 juillet, 21 août et 21 octobre 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points retirés et son permis de conduire dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2303179 du 13 mai 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions référencées « 48 » retirant un total de cinq points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B... à la suite des infractions des 3, 17 et 22 juillet 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » par voie de conséquence, enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de se prononcer sur le droit à conduire de l’intéressé et sur son capital de points dans un délai de huit jours et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre ces trois décisions référencées « 48 » et contre la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions de retrait de points afférentes à des infractions commises les 3, 17, 22, 23, 25 et 31 juillet, 21 août et 21 octobre 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions référencées « 48 » portant retrait de cinq points du capital de points affecté au capital du permis de conduire de l’intéressé à la suite de trois infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022 et, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI », et lui a enjoint de réexaminer le droit à conduire de l’intéressé et son capital de points.
2. En vertu des articles 529 à 529-2 et R. 48-1 du code de procédure pénale, les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route font l’objet d'une amende forfaitaire qui, à défaut de paiement dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que, dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, cet extrait comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire », qui porte à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations qui, en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doivent lui être délivrées à l’occasion de la constatation de cette infraction.
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale que l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. Il en résulte que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et que l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que l’administration ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022, relevées par radar automatique sans interception du véhicule, le tribunal administratif a estimé que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apportait pas la preuve de la délivrance de cette information, faute de produire les procès-verbaux d’infraction ou d’établir que M. B..., titulaire du certificat d'immatriculation, a payé les amendes forfaitaires majorées. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les avis de réception attachés aux plis recommandés par lesquels le comptable public du « Centre national de traitement - Contrôle des sanctions automatisées » a notifié à l’intéressé les avis d’amende forfaitaire majorée consécutifs à ces trois infractions, qui sont réputés avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comportaient la mention « présenté / avisé le » avec la date de vaine présentation et l’indication « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 du jugement qu’il attaque.
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