Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un accident survenu alors qu’elle était en service au sein de cet établissement le 6 septembre 2021. Par un jugement n°2201128 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif a condamné les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00600 du 15 mai 2025, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en ce qu’elle juge sa requête d’appel manifestement irrecevable pour défaut de motivation au motif qu’elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance et qu’elle ne comporte, par suite, aucune critique du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet du pourvoi et ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B..., et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un accident survenu alors qu’elle était en service au sein de cet établissement le 6 septembre 2021. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif a condamné les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête d’appel que Mme B... a présentée dans le délai de recours devant la cour administrative d’appel de Lyon ne se bornait pas à reproduire la demande de première instance qu’elle avait déposée devant le tribunal administratif de Lyon, mais présentait à nouveau de manière précise les différents postes de préjudice pour lesquels elle demandait à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à l’indemniser et produisait des pièces nouvelles de nature à étayer les séquelles qu’elle a conservées suite à l’accident de service survenu le 6 septembre 2021. Elle demandait, en outre, pour la première fois en appel, à être indemnisée de trois postes de préjudices supplémentaires et maintenait sa demande aux fins d’expertise en précisant son argumentation sur ce point. Dès lors, en estimant que la requête dont elle a été saisie par Mme B... se bornait à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance, la cour s’est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. Par suite, Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E:
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Article 1er : L’ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 mai 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siègeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :