Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 novembre 2025, n° 506197

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506197.20251112

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (insuffisance de motivation, erreur de droit, dénaturation, irrégularité de procédure, disproportion de la sanction) n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le médecin-conseil régional du service médical d'Ile-de-France a formé une plainte contre M. B..., pharmacien, devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
  • La section des assurances sociales du conseil régional a prononcé une interdiction temporaire de service des prestations aux assurés sociaux pour six mois avec sursis.
  • Sur appel du médecin-conseil régional, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a réduit la durée du sursis à trois mois et fixé l'exécution de la partie ferme du 1er octobre au 31 décembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution contre cette décision.
  • Le Conseil d'État a joint les deux requêtes et a refusé d'admettre le pourvoi, rendant la requête en sursis sans objet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France a formé, devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens, une plainte contre M. A... B..., pharmacien. Par une décision n° SAS/06666-1/CR du 23 octobre 2023, la section des assurances sociales a prononcé à l’encontre de M. B... la sanction de l’interdiction temporaire de service des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, avec sursis. Par une décision n° SAS/06666-2/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France, réduit à trois mois la durée du sursis et dit que la partie ferme de la sanction s’exécuterait du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus. 1° Sous le n° 506197, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 506224, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le n° 506197 ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B..., et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle admet la recevabilité de l’appel du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France alors que sa demande se bornait à contester les modalités d’exécution de la peine prononcée et ne sollicitait pas l’aggravation du quantum de la sanction ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’entretien contradictoire du 30 mars 2021, ni lors de l’audience devant la section des assurances sociales du conseil régional ; - la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec la gravité des manquements qui lui sont reprochés. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête aux fins de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 13 mai 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’est pas admis. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet. 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du médecin-conseil régional au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 506224 de M. B.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Julien Boucher, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Julien Boucher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit comporter des moyens de droit.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure.
Peut-on demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, il est possible de demander un sursis à exécution en référé, mais si le pourvoi au fond n'est pas admis, la requête en sursis devient sans objet.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.