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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506199

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506199.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant de mettre fin au statut de réfugié pour menace grave à la sûreté de l'Etat est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'utilisation de notes de renseignement, à la précision des faits et à la responsabilité personnelle, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié.
  • L'OFPRA a mis fin au statut sur le fondement du 2° de l'article L. 511-8 et subsidiairement du 1° de l'article L. 511-7 du CESEDA.
  • La CNDA a rejeté ses demandes par décision du 13 mai 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Il soutenait que la CNDA s'était fondée sur des notes de renseignement, des faits imprécis, et le comportement de ses enfants.

Articles cités

article L. 511-7 du CESEDA article L. 511-8 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié, à titre principal sur le fondement du 2° de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur celui du 1° de l’article L. 511-7 du même code. Par une décision n° 24056364 du 13 mai 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle s’est exclusivement fondée sur des notes de renseignement pour juger que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a jugé que la menace grave pour la sûreté de l’État était établie par les notes des services de renseignement alors que certains des faits retenus n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés, qu’il les avait sérieusement contestés et qu’ils n’établissaient pas son appartenance à la mouvance pro-talibane ; - d’erreur de droit, en ce qu’elle s’est fondée sur le comportement de ses enfants pour caractériser l’existence d’une menace grave pour la sûreté de l’Etat, en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de retrait du statut de réfugié ?
Le statut de réfugié peut être retiré notamment si la personne représente une menace grave pour la sûreté de l'Etat (article L. 511-7) ou si elle a été condamnée pour un crime ou délit grave (article L. 511-8).
Comment contester une décision de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié ?
Vous pouvez saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. En cas de rejet, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat, mais il doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Les notes de renseignement peuvent-elles justifier le retrait du statut de réfugié ?
Oui, les notes de renseignement peuvent être prises en compte, mais elles doivent être précises et circonstanciées, et le juge doit vérifier leur valeur probante.
Peut-on être tenu responsable des actes de ses enfants pour le retrait du statut ?
Non, le principe de responsabilité personnelle s'applique : on ne peut pas être sanctionné pour les actes d'autrui, sauf si on y a participé ou si on les a encouragés.

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