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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 avril 2026, n° 506203

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506203.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif au refus de décharge de trop-perçus de rémunération et à l'indemnisation du préjudice subi est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 refusant la décharge de trop-perçus de rémunération d'un montant total de 14 862,02 euros, 764,25 euros, 385,76 euros et 111,67 euros.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande par jugement du 20 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 7 431,02 euros sur les conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 juillet et 15 octobre 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons- en-Champagne d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de prononcer la décharge des trop-perçus de rémunération d’un montant respectif de 14 862,02 euros, 764,25 euros, 385,76 euros et 111,67 euros et de condamner l’administration à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2102288 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC00933 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 7 431,02 euros sur les conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel formée par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les trois trop-perçus d’un montant respectif de 764,25 euros, 385,76 euros et 111,67 euros n’étaient pas atteints par la prescription biennale au jour où l’administration a recouvré ces créances ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant, s’agissant du trop-perçu d’un montant de 14 862,02 euros, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnisation supérieure à la somme de 7 431,02 euros qu’il avait déjà obtenue en réparation de son préjudice consécutif à la perception prolongée de la prime de qualification des officiers indument versée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trop-perçu de rémunération ?
Un trop-perçu est une somme d'argent versée à tort à un agent public par son employeur, qui peut être réclamée en remboursement.
Comment contester une décision de refus de décharge de trop-perçu ?
Il faut d'abord saisir le tribunal administratif, puis éventuellement la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation.
Qu'est-ce que la prescription biennale ?
La prescription biennale est un délai de deux ans au-delà duquel l'administration ne peut plus réclamer le remboursement d'un trop-perçu, sauf exceptions.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, comme une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Puis-je obtenir une indemnisation en plus de la décharge du trop-perçu ?
Oui, si vous subissez un préjudice distinct du trop-perçu lui-même, vous pouvez demander réparation.

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