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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506206

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506206.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Paris a accordé un permis de construire à Paris Habitat OPH pour un ensemble immobilier rue Erlanger et boulevard Exelmans à Paris 16ème.
  • L'association de préservation du quartier de la rue Erlanger a demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Paris.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 mai 2025.
  • L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à l’établissement public Paris Habitat OPH un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle située à l’angle de la rue Erlanger et du boulevard Exelmans à Paris (16ème). Par un jugement n° 2323525/4-2 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le permis de construire ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement, confirmé par le Conseil d’Etat, qui avait annulé un premier permis de construire sur la même parcelle, sans énoncer en quoi le nouveau projet est différent du premier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’user de sa faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, alors que le projet était de nature à compromettre l’exécution du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme, en particulier en tant qu’il entend lutter contre les îlots de chaleur urbains ; 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l’établissement public Paris Habitat OPH. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'Etat, qui filtre les affaires.
Quels sont les moyens sérieux pour annuler un permis de construire ?
Les moyens sérieux peuvent être, par exemple, une violation des règles d'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des faits. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux.
Que signifie l'insuffisance de motivation d'un jugement ?
C'est lorsque le juge ne donne pas de raisons suffisantes pour justifier sa décision. Par exemple, s'il rejette une demande sans expliquer pourquoi le nouveau projet est différent d'un précédent annulé, cela peut être une insuffisance de motivation.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur du juge qui interprète les pièces du dossier de manière contraire à leur contenu évident. Par exemple, si le juge considère qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation alors que les pièces montrent clairement que le projet compromet le PLU, cela peut être une dénaturation.
Le juge peut-il surseoir à statuer sur un permis de construire ?
Oui, le juge peut surseoir à statuer si le projet est de nature à compromettre l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme. Mais cette faculté est discrétionnaire, et son absence d'usage n'est pas nécessairement une erreur manifeste d'appréciation.
Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain ?
C'est un phénomène où les zones urbaines sont plus chaudes que les zones rurales environnantes en raison de l'activité humaine et de l'absence de végétation. Le droit de l'urbanisme peut prendre en compte cette problématique dans les PLU, mais son absence de prise en compte n'est pas automatiquement une erreur.

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