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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 506238

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506238.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la méthode de détermination de la catégorie prépondérante des magasins desservis par un mail pour le classement de celui-ci dans une catégorie fiscale ?

Principe retenu

Pour déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé un mail, il convient d'apprécier la catégorie prépondérante des magasins qu'il dessert. Cette appréciation doit se faire en comparant les surfaces des différentes catégories de magasins, en prenant en compte les surfaces totales des magasins et non seulement leurs surfaces de partie principale. La prépondérance s'apprécie en comparant distinctement les surfaces de chaque catégorie, sans faire masse de certaines catégories.

Faits clés

  • La SCI Aeroville a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 à Tremblay-en-France.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge par jugement du 12 mai 2025.
  • La SCI Aeroville a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que la magistrate avait commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins sur la base des surfaces de partie principale et non des surfaces totales.
  • Elle soutenait également que la magistrate avait comparé distinctement les surfaces des catégories MAG3, MAG4 et MAG5, alors qu'il fallait faire masse des surfaces de MAG4 et MAG5 dans un premier temps.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Aeroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2305313 du 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet et 15 octobre 2025, la SCI Aeroville demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la Société Aeroville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Aeroville soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a : - commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins desservis par le mail au regard des surfaces de partie principale de ces magasins et non de leurs surfaces totales ; - commis une erreur de droit en comparant distinctement, pour déterminer la catégorie de magasins prépondérante au sein du mail et, par suite, la catégorie dans laquelle ce mail devait être classé, les surfaces des catégories « MAG3 », « MAG4 » et « MAG5 », alors qu’il convenait d’apprécier cette prépondérance en faisant, dans un premier temps, masse des surfaces de ces deux dernières catégories. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Aeroville n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aeroville. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Comment est déterminée la catégorie d'un mail pour la taxe foncière ?
La catégorie est déterminée en fonction de la catégorie prépondérante des magasins qu'il dessert, en comparant les surfaces totales de chaque catégorie.
Quelles surfaces sont prises en compte pour classer un mail ?
Ce sont les surfaces totales des magasins, et non seulement les surfaces de partie principale, qui doivent être comparées pour déterminer la catégorie prépondérante.
Puis-je contester la taxe foncière sur un mail ?
Oui, vous pouvez demander la décharge des impositions devant le tribunal administratif, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État si nécessaire.
Qu'est-ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ?
C'est une taxe locale destinée à financer le service de collecte et de traitement des ordures ménagères, due par les propriétaires de biens immobiliers.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, soumis à une procédure d'admission.
Quelle est la différence entre surface totale et surface de partie principale ?
La surface totale inclut toutes les surfaces du local, tandis que la surface de partie principale exclut certaines annexes ou parties accessoires.

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