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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506239

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506239.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur le refus de suspendre une décision d'octroi du concours de la force publique pour une expulsion est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2017 refusant de suspendre la décision d'octroi du concours de la force publique du 19 décembre 2016 pour son expulsion.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 31 mai 2018.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel par arrêt du 16 janvier 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de suspendre sa décision d’octroi du concours de la force publique en date du 19 décembre 2016 pour les besoins de son expulsion. Par un jugement n° 1702897 du 31 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE00082 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel l’a entaché : - de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il tient compte de commandements de payer qui n’ont pas été produits en défense et qui ont été contestés ; - d’erreur de droit compte tenu de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - d’omission de réponse au moyen tiré des effets de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2017. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le concours de la force publique ?
Le concours de la force publique est l'assistance prêtée par l'administration (souvent la police ou la gendarmerie) pour exécuter une décision de justice, notamment une expulsion.
Que faire si le préfet refuse de suspendre une décision d'octroi du concours de la force publique ?
Vous pouvez contester ce refus devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de réponse à un moyen.
Peut-on contester un commandement de payer valant saisie immobilière dans le cadre d'une expulsion ?
Oui, mais cela relève généralement de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, le requérant a soulevé la caducité du commandement, mais le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi.

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