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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506240

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506240.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant la légalité d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise sur le fondement de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... A... a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 août 2024 lui interdisant de se déplacer hors de Strasbourg, l'obligeant à se présenter quotidiennement à la police, lui interdisant de paraître au marché de Noël et de contacter deux personnes.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation le 5 septembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel le 28 février 2025.
  • Mme B... A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit de se déplacer, sans autorisation préalable, en dehors du périmètre de la commune de Strasbourg, lui a imposé de se présenter une fois par jour devant les services de police et de justifier auprès de ceux-ci de son lieu d’habitation et de tout changement d’adresse, lui a interdit de paraître dans le périmètre du marché de Noël de Strasbourg et de se trouver en relation avec deux personnes nommément désignées. Par un jugement n° 2406439 du 5 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NC02565 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B... A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Sevaux et Mathonnet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... A... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit, en appréciant l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au regard des risques que présentent ses relations habituelles et ses convictions personnelles ; - commis une erreur de qualification juridique des faits, en estimant que la première condition posée par l’article L. 228-1 du code de la sécurité publique était remplie ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mesures prononcées à son encontre étaient proportionnées et adaptées à son état de santé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ?
C'est une mesure de police administrative prise par le ministre de l'intérieur pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique, pouvant inclure des interdictions de déplacement, des obligations de présentation aux autorités, etc.
Quels sont les recours possibles contre une telle mesure ?
On peut demander l'annulation de la mesure devant le tribunal administratif, puis faire appel devant la cour administrative d'appel, et enfin se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois en cassation ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Que signifie 'menace d'une particulière gravité' ?
C'est une condition légale pour prendre une mesure de contrôle : il faut que la personne représente une menace très grave pour la sécurité et l'ordre publics, en raison de ses relations ou de ses convictions.
Puis-je être obligé de me présenter quotidiennement à la police ?
Oui, si une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance le prévoit, et si elle est proportionnée à la menace.

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