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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506241

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506241.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour harcèlement moral est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Leroy Merlin a demandé l'autorisation de licencier M. C..., salarié protégé, pour harcèlement moral.
  • L'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par décision du 25 septembre 2020, confirmée sur recours gracieux le 17 décembre 2020.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions à la demande de la société.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et rejeté la demande de la société.
  • La société Leroy Merlin s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Leroy Merlin a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle UC2 de l’unité départementale des Alpes Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé de l’autoriser à licencier M. A... C..., ainsi que la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2100989 du 21 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24MA00948 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Leroy Merlin. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Leroy Merlin demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Leroy Merlin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société Leroy Merlin soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en ce qu’il écarte les témoignages relatés dans le rapport du cabinet externe qui a réalisé l’enquête ; - d’erreur de droit en ce qu’il ne tient pas compte du comportement du salarié susceptible d’être victime de harcèlement moral ; - d’erreur de droit, au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve et du droit à un procès équitable et à un recours effectif, en ce qu’il prend uniquement en compte les témoignages en faveur de M. C... et écarte les témoignages établissant l’existence d’un comportement fautif de ce dernier ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que, pour retenir que la surveillance excessive de M. C... à l’encontre de M. B... n’était pas établie, l’inspecteur du travail pouvait se fonder sur la circonstance qu’elle n’avait produit aucune photographie prise par M. C... ; - d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte la qualification de harcèlement moral au motif que les éléments sur lesquels l’inspecteur du travail s’est fondé ne sont pas utilement contredits par ceux qu’elle avait elle-même produits ; - d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la demande de visionnage reposait sur un motif de sécurité et ne visait pas à mettre en cause M. B... et en ce qu’il retient que les messages relatifs à la sécurité s’inscrivaient dans le cadre des fonctions et du mandat de M. C... et ne constituaient pas des actes visant à dénigrer M. B... ; - d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de la charge de la preuve en ce qu’il retient que le comportement vexatoire de M. C... n’est pas établi et qu’elle ne contredit pas utilement cette position ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les témoignages non anonymes qu’elle avait produits sont vagues et imprécis ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le grief tiré de l’autoritarisme de M. C... à l’encontre de plusieurs salariés n’est pas établi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Leroy Merlin n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin. Copie en sera adressée à M. A... C... et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Puis-je licencier un salarié protégé pour harcèlement moral ?
Oui, mais vous devez obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est refusée si le harcèlement moral n'est pas établi.
Que faire si l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement ?
Vous pouvez former un recours gracieux, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de rejet, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être fondé sur des moyens sérieux.
Comment prouver le harcèlement moral d'un salarié protégé ?
Il faut apporter des éléments de fait précis et concordants, comme des témoignages, des écrits, des enregistrements, etc. L'inspecteur du travail apprécie souverainement ces éléments.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur des moyens sérieux sont examinés au fond.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une insuffisance de motivation.

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