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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 506246

Attribution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506246.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande de versement de complément indemnitaire annuel (CIA) par un fonctionnaire, sans préjudice distinct, constitue-t-elle une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendant le jugement du tribunal administratif rendu en dernier ressort ?

Principe retenu

La demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas dans le champ de l'exception prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort. Dès lors, le jugement est susceptible d'appel, et non de pourvoi en cassation.

Faits clés

  • M. B..., adjoint technique principal titulaire, a demandé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) à hauteur de 107 euros par an avec effet rétroactif depuis le 2 mars 2018.
  • Le maire de Saint-Louis a opposé une décision implicite de refus.
  • M. B... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de ce refus, de condamnation de la commune à lui verser 428 euros au titre du CIA, avec intérêts et capitalisation, et 2 000 euros de dommages et intérêts.
  • Le tribunal administratif a condamné la commune à verser 144 euros avec intérêts et capitalisation, et rejeté le surplus.
  • La commune de Saint-Louis a formé un recours devant le Conseil d'État, qualifié de pourvoi en cassation.

Articles cités

article R. 811-1 du code de justice administrative article R. 222-14 du code de justice administrative article R. 222-15 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) reçue le 24 février 2023 et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 428 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2300718 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 144 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Louis demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. B... ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter intégralement la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Saint Louis ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., adjoint technique principal titulaire au sein de la commune de Saint-Louis, après avoir sollicité du maire de Saint-Louis, par un courrier reçu le 24 février 2023, le bénéfice du versement du complément indemnitaire annuel à hauteur de 107 euros par an, avec versement rétroactif depuis le 2 mars 2018, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite de refus que lui a opposée le maire de Saint-Louis, de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 428 euros au titre du complément indemnitaire annuel auquel il peut prétendre depuis le mois d’avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’illégalité de cette décision de refus. Par un jugement du 17 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Louis à verser à M. B... une somme de 144 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la commune de Saint-Louis demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable. 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (…) ». En vertu de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n’entre pas, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l’exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... n’invoquait, à titre principal, pas d’autre préjudice que l’absence de versement du complément indemnitaire annuel mis en place en 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande qu’il a présentée au tribunal administratif à ce titre ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration. La demande de dommages et intérêts qu’il a en outre formulée présente un caractère connexe à sa demande principale. Par suite, le jugement du tribunal administratif de La Réunion n’a pas été rendu en dernier ressort et la requête de la commune de Saint-Louis, formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d’un pourvoi en cassation mais d’un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’attribuer le jugement de la requête de la commune de Saint-Louis à la cour administrative d’appel de Bordeaux. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Louis est attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis, à M. C... B... et au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Un fonctionnaire peut-il demander le versement de son complément indemnitaire annuel sans passer par une action indemnitaire ?
Oui, une demande tendant au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans préjudice distinct, n'est pas considérée comme une action indemnitaire au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
Quelle est la différence entre un appel et un pourvoi en cassation ?
L'appel est une voie de recours contre un jugement rendu en premier ressort, permettant de rejuger l'affaire. Le pourvoi en cassation est une voie de recours contre un jugement rendu en dernier ressort, permettant de contester la légalité de la décision devant le Conseil d'État.
Quel est le montant à partir duquel un jugement du tribunal administratif est rendu en dernier ressort ?
Le montant est fixé à 10 000 euros pour les actions indemnitaires, conformément aux articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative.
Que signifie 'préjudice distinct' dans le cadre d'une demande indemnitaire ?
Un préjudice distinct est un dommage autre que le simple non-paiement d'une somme due, par exemple un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence. S'il n'y a pas de préjudice distinct, la demande n'est pas considérée comme une action indemnitaire.
Quelle juridiction est compétente pour statuer sur un appel concernant le versement d'une prime à un agent public ?
La cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, sauf exceptions. Dans le cas d'une demande de versement d'une prime sans préjudice distinct, l'appel relève de la cour administrative d'appel.
Puis-je demander des dommages et intérêts en plus du versement de mon complément indemnitaire ?
Oui, mais si la demande de dommages et intérêts est connexe à la demande principale de versement d'une indemnité, elle ne change pas la nature de l'action. La demande principale reste une demande de versement d'une somme d'argent, et non une action indemnitaire.

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