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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 506253

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506253.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'appartenance à un groupe social (homosexuels en Angola) est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (irrégularité de la procédure, erreur de droit sur le caractère systémique des persécutions, insuffisance de motivation) n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 22 octobre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 5 mars 2025.
  • Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la CNDA avait commis des irrégularités et des erreurs de droit concernant la prise en compte de son orientation sexuelle comme groupe social en Angola.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était sérieux et a refusé d'admettre le pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24054857 du 5 mars 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été avisé du renvoi de la procédure devant une formation collégiale à l’initiative de la présidente de la formation de jugement ; - d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas recherché, après avoir constaté que les personnes homosexuelles forment un groupe social en Angola, si les persécutions subies par ce groupe présentent un caractère systémique ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle n’a retenu que les propos tenus à l’audience et non ses écritures. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens invoqués par le requérant dans cette affaire ?
Le requérant invoquait une irrégularité de procédure (absence d'avis de renvoi en formation collégiale), une erreur de droit (absence de recherche du caractère systémique des persécutions) et une insuffisance de motivation.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la conséquence du refus d'admission ?
Le pourvoi est rejeté, la décision de la CNDA devient définitive, et le demandeur d'asile n'obtient pas la protection demandée.
Les homosexuels angolais sont-ils considérés comme un groupe social ?
Dans cette affaire, la CNDA avait constaté que les personnes homosexuelles forment un groupe social en Angola, mais le Conseil d'État n'a pas jugé ce moyen sérieux pour admettre le pourvoi.

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