Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée en 2017 lors de la cessation de son activité d’agent général d’assurances. Par un jugement n° 2100729 du 18 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01641 du 12 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet 2025, 14 octobre 2025 et 21 janvier 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l’article 151 septies A et de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2017. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison de la perception d’une indemnité compensatrice de fin de mandat d’agent général d’assurances consécutive à son départ en retraite. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D’une part, en vertu des dispositions du I de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d’impôt sur le revenu aux conditions, notamment, que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que la cession de l’activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même code, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et considérés comme des éléments d'actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies de ce code, et que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession. Aux termes du V du même article : « 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : / a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai d'un an (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. (…) ». L’indemnité reçue à l’occasion de la cession d’activité, en l’absence de cession de gré à gré de celle-ci, par un agent général de la compagnie d’assurance qu’il représentait ne constitue pas le prix de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité au sens de ces dispositions.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux contributions sociales en litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L.