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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 12 décembre 2025, n° 506263

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:506263.20251212

Synthèse de la décision

Question juridique

La dérogation aux interdictions de destruction d'une espèce protégée (loup) peut-elle être suspendue en référé lorsqu'elle risque de porter atteinte à l'état de conservation de l'espèce au niveau local ?

Principe retenu

La condition d'urgence est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts que le requérant entend défendre. Une dérogation aux interdictions de destruction d'une espèce protégée doit reposer sur des critères permettant d'assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l'espèce. L'évaluation de l'incidence doit être réalisée tant au niveau national qu'au niveau local pertinent. Lorsque la population locale est très réduite, le moyen tiré de l'atteinte à l'état de conservation de l'espèce au niveau local est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la dérogation.

Faits clés

  • Le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé des tirs de défense simple contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2025.
  • La population de loups dans les Hautes-Pyrénées est très réduite, avec un seul spécimen mâle identifié.
  • Les départements limitrophes sont considérés comme des zones de présence permanente 'non meute'.
  • Les associations requérantes ont demandé la suspension de l'arrêté préfectoral.
  • Le juge des référés de première instance a rejeté la demande de suspension.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 522-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 arrêté du 21 février 2024

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association « Ferus Ours.Loup.Lynx.Conservation » et l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) ont demandé au juge des référés tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. A... B..., président du groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup. Par une ordonnance n° 2501664 du 1er juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations « Ferus Ours.Loup.Lynx.Conservation » et ASPAS demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l’environnement ; - l’arrêté du 21 février 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’associations « Ferus Ours.Loup.Lynx.Conservation » et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. A... B..., président du groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre, à mettre en œuvre, jusqu’au 31 décembre 2025, des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l’association « Ferus Ours.Loup.Lynx.Conservation » et de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cet arrêté. Ces associations se pourvoient en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’il n’était pas contesté devant lui que la population de loups dans le département des Hautes-Pyrénées est très réduite, un unique spécimen mâle ayant été identifié à ce jour, de même que dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques, regardé par l’Office français de la biodiversité comme une zone de présence permanente « non meute », c’est à dire un territoire fréquenté par un ou deux loups sans reproduction avérée. En jugeant, dans ces conditions, qu’il n’était pas établi que la mise en œuvre de l’arrêté attaqué, qui risquait d’avoir pour effet la destruction de cet unique loup présent dans le département, était susceptible d’avoir des conséquences graves et irréversibles pour la protection de cette espèce, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de leur pourvoi, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur l’urgence : 7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, un seul spécimen de loup a été identifié dans le département des Hautes-Pyrénées. Eu égard, d’une part, au nombre très réduit de loups présents dans les départements limitrophes et donc à la très faible densité ainsi qu’à la grande fragilité démographique de la population lupine dans la région des Pyrénées occidentales et, d’autre part, aux conséquences susceptibles de résulter de la destruction de ce spécimen sur l’aire de répartition naturelle de cette espèce, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme satisfaite. Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété (…) ». Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut justifier d'une urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour justifier la suspension de la décision.
Comment est évaluée l'urgence ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant.
Peut-on suspendre une autorisation de tirs de loups ?
Oui, si la dérogation risque de porter atteinte à l'état de conservation de l'espèce au niveau local, cela peut constituer un doute sérieux.
Quel est le rôle du juge des référés ?
Il statue rapidement sur les demandes de suspension ou de mesures d'urgence, sans préjuger du fond.

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