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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 506267

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506267.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme E... et ses enfants ont demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté leur demande le 9 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté leur recours le 27 février 2025.
  • Mme E... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Elle soutenait que la CNDA avait commis une erreur de droit en écartant des pièces sans en analyser la portée, et une dénaturation des faits en estimant ses déclarations insuffisantes.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... E..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F... A..., C... A... et D... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051321 du 27 février 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme E... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme E... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle écarte, sans en analyser la portée ni la valeur probante, les pièces qu’elle a produites, pourtant de nature à corroborer ses déclarations quant à sa présence durable dans la région de Ségou, au Mali ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle estime que ses déclarations comportaient des insuffisances et des imprécisions et que les pièces produites ne suffisaient pas à établir les circonstances alléguées, ni les risques encourus. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... E.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je encore faire quelque chose ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux. La procédure d'admission est préalable et le pourvoi peut être refusé s'il est irrecevable ou sans moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'Etat qui filtre les pourvois. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens puis-je invoquer dans un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Vous pouvez invoquer des moyens de droit, comme une erreur de droit, ou des moyens de fait, comme une dénaturation des faits. Mais ils doivent être sérieux pour que le pourvoi soit admis.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision, sauf dans des cas exceptionnels comme un recours en révision.

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