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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506278

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506278.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à permettre l'admission, le pourvoi n'est pas admis.

Faits clés

  • Le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société Terres d'Azur pour cinq bâtiments de 119 logements et des places de stationnement.
  • Des particuliers ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Toulon.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Ils ont soulevé trois moyens : insuffisance de motivation, erreur de droit sur la covisibilité, et omission de relever d'office un moyen sur la taxe d'aménagement.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.121-13 du code de l'urbanisme article L.332-6 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... G... et Mme B... G..., M. A... C... et Mme K... C... née J..., M. H... F... et Mme D... F... née I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a délivré à la société civile de construction vente Terres d’Azur un permis de construire cinq bâtiments comportant cent dix-neuf logements et deux cent quatre places de stationnement, cent quatre-vingt-dix-huit places pour vélos et quarante places pour motos, ainsi que les décisions des 4 et 8 avril 2024 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2401922 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme G... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société Terres d’Azur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme G... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme G... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 121-13 du même code en ne mobilisant pas, pour juger que le terrain d’assiette du projet litigieux n’était pas situé dans un espace proche du rivage, le critère de la covisibilité, notamment en recherchant si la zone dans laquelle il est implanté était en covisibilité avec la mer ; - il a commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de l’interdiction de cumuler le versement de la taxe d’aménagement et des participations financières aux dépenses d’équipement publics en dehors des cas limitativement prévus par l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... G... et Mme B... G..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la société civile de construction vente Terres d’Azur. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. La procédure d'admission est un filtre : si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux, il est rejeté.
Qu'est-ce qu'un espace proche du rivage ?
C'est une notion du code de l'urbanisme (article L.121-13) qui désigne les zones situées à proximité du littoral, soumises à des règles particulières pour protéger l'environnement. La covisibilité avec la mer est un critère pour déterminer cette proximité.
Le juge doit-il relever d'office un moyen sur la taxe d'aménagement ?
En principe, le juge ne peut soulever d'office que des moyens d'ordre public. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que l'absence de relevé d'office de ce moyen n'était pas un moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision juridictionnelle, sauf recours en rectification d'erreur matérielle ou en révision dans des cas très limités.

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