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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 506301

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506301.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de fouille intégrale d'une personne détenue doit-elle comporter la signature et la qualité de son auteur pour être légale ?

Principe retenu

En application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision administrative doit comporter la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Une décision de fouille intégrale qui ne comporte ni signature ni mention de la qualité de son auteur est entachée d'un vice de forme. Le pourvoi du ministre contre l'arrêt confirmant l'annulation de cette décision pour ce motif n'est pas admis, faute de moyen sérieux.

Faits clés

  • M. A... B..., détenu, a demandé l'annulation de trois décisions de placement à l'isolement et d'une décision de fouille intégrale du 11 septembre 2022.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de fouille intégrale et rejeté le surplus des demandes.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du garde des sceaux contre ce jugement.
  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le pourvoi soutenait que l'arrêt était entaché d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que la décision de fouille était entachée d'un vice de forme pour absence de signature et de mention de la qualité de son auteur.

Articles cités

article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, trois décisions par lesquelles l’administration pénitentiaire a ordonné son placement à l’isolement et, d’autre part, la décision du 11 septembre 2022 ordonnant sa fouille intégrale. Par un jugement nos 2214241, 2218506, 2224365, 2227089 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 11 septembre 2022 et rejeté le surplus des demandes de M. B.... Par un arrêt n° 24PA02294 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la décision de fouille du 11 septembre 2022 est entachée d’un vice de forme, au motif qu’elle ne comporte ni signature, ni mention de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Une décision de fouille intégrale doit-elle être signée ?
Oui, toute décision administrative, y compris une fouille intégrale, doit comporter la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur, conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Que se passe-t-il si une décision de fouille n'est pas signée ?
La décision est entachée d'un vice de forme et peut être annulée par le juge administratif.
Quel recours pour contester une fouille intégrale ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Le Conseil d'État admet-il le pourvoi du ministre dans cette affaire ?
Non, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.
Quelle est la base légale de l'obligation de signature ?
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que toute décision administrative mentionne la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur.

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