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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 506305

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506305.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de transfert vers l'Italie est-il fondé sur des moyens sérieux, notamment en ce qui concerne l'appréciation des défaillances systémiques et du risque de traitement inhumain ou dégradant ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés notamment de la dénaturation des pièces, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit concernant l'appréciation des défaillances systémiques en Italie, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 10 mars 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que le jugement était entaché de vice de forme, de dénaturation des pièces, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
  • Le requérant invoquait l'existence de défaillances systémiques en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, et d’autre part, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile. Par un jugement n° 2501098 du 10 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Posez, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. C... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C... B... soutient que le tribunal administratif de Nantes : - l’a entaché d’un vice de forme faute pour sa minute d’être revêtue de la signature du magistrat ayant statué et du greffier d’audience ; - a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en retenant que les éléments qu’il avait produits ne démontraient pas que les structures d’accueil italiennes étaient indisponibles à la date de l’arrêté contesté, ni l’existence pour les demandeurs d’asile d’un risque avéré d’y être exposés à une situation de dénuement extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en écartant l’existence de risques pour les demandeurs d’asile d’être exposés en Italie à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, sans rechercher l’existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant pour le requérant ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en opposant par un motif inopérant qu’il n’est pas établi que l’Italie a effectivement refusé l’admission de demandeurs d’asile à la suite de la circulaire du 5 décembre 2022 alors que le refus du transfert d’un demandeur d’asile vers cet Etat membre dépend seulement de l’existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté de transfert ?
C'est une décision administrative par laquelle un préfet ordonne le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande, conformément au règlement Dublin III.
Puis-je contester un arrêté de transfert ?
Oui, vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une défaillance systémique ?
C'est une carence généralisée dans le système d'accueil d'un État membre, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant pour les demandeurs d'asile.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision du tribunal administratif devient définitive et vous devez vous conformer à l'arrêté de transfert.
Quels sont les recours contre une décision de refus d'asile ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois.

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