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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506306

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506306.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avis favorable du conseil municipal à la délivrance d'un permis de construire, émis sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, constitue-t-il un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, même lorsqu'il est susceptible de faire grief à un conseiller municipal ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la qualification juridique des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Louannec a émis un avis favorable à la délivrance d'un permis de construire sur le lot n° 1 du lotissement « Les Hauts de Kernu 3 » le 29 septembre 2021.
  • M. A... a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. A... au motif que la délibération constituait un acte préparatoire insusceptible de recours.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 111-4 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Louannec (Côtes-d’Armor) a émis un avis favorable à la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation sur le lot n° 1 du lotissement « Les Hauts de Kernu 3 », en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par un jugement n° 2106217 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24NT00323 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 juillet, 17 octobre et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louannec la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la délibération du 29 septembre 2021 du conseil municipal de Louannec, adoptée sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, constituait un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sans tenir compte de ce qu’il était susceptible de lui faire grief en sa qualité de conseiller municipal. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Louannec. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je contester un avis favorable du conseil municipal pour un permis de construire ?
Non, un avis favorable est un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Seule la décision finale de délivrance du permis peut être contestée.
Qu'est-ce qu'un acte préparatoire en droit de l'urbanisme ?
Un acte préparatoire est une mesure qui précède une décision administrative et n'en constitue pas une en soi. Il ne peut pas faire l'objet d'un recours direct.
Un conseiller municipal peut-il attaquer une délibération qui lui fait grief ?
En principe, un conseiller municipal peut contester une délibération si elle lui fait grief, mais dans cette affaire, l'avis favorable a été jugé comme un acte préparatoire, donc non attaquable.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision attaquée, et il doit passer par une procédure d'admission. Il faut présenter des moyens sérieux.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen n'est sérieux, l'admission est refusée.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.

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