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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 506308

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:506308.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier CRISTINA est-il légal au regard des droits fondamentaux et de la procédure applicable ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL sans révéler d'éléments protégés par le secret de la défense nationale. En l'absence d'illégalité constatée, la requête est rejetée. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la décision attaquée.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'accès aux données le concernant dans le fichier CRISTINA.
  • La CNIL a informé M. A... du refus du ministre de l'intérieur par courrier du 3 octobre 2025.
  • M. A... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus.
  • Le ministre de l'intérieur a produit des éléments en défense.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments sans révéler d'illégalité.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articles 41, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2025 et les 16, 30 avril et 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 3 octobre 2025, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé CRISTINA. 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur rectification. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’illégalité faute que le courrier de la CNIL mentionne un délai de recours exact ; - intervenue dans un délai supérieur à dix mois après la demande d’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier CRISTINA, elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le principe de bonne administration, le droit à un recours effectif dans un délai raisonnable et à l’accès à un tribunal impartial garantis par les articles 41, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait son droit à la vie privée et familiale et son droit à un recours effectif garantis par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 28 avril et le 19 juin 2026 et communiqués selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure dénommé CRISTINA. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure.

Questions fréquentes

Comment accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Vous pouvez saisir la CNIL qui examinera votre demande et vous informera de la suite donnée, sans révéler d'éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Que faire si la CNIL refuse de me communiquer des informations ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le Conseil d'Etat, qui examinera votre requête selon une procédure spéciale.
Quels sont mes droits si je suis fiché dans un fichier de renseignement ?
Vous avez le droit d'accéder aux données vous concernant, sous réserve des exigences de la sécurité publique et du secret de la défense nationale.
Puis-je contester le refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de renseignement ?
La CNIL est chargée de vérifier que les traitements sont conformes à la loi et d'examiner les demandes d'accès, en effectuant les diligences nécessaires.
Comment saisir le Conseil d'Etat pour un refus d'accès à un fichier ?
Vous devez déposer une requête dans les formes prévues par le code de justice administrative, en exposant vos moyens.

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