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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 506311

Renvoi incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506311.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du tribunal administratif statue-t-il en premier et dernier ressort sur un déféré préfectoral contre un permis d'aménager un terrain de camping, au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre certains permis de construire, permis d'aménager un lotissement, etc. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux permis d'aménager un terrain de camping, qui relèvent du c) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par conséquent, l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés rejetant le déféré préfectoral relève de la cour administrative d'appel, et non du Conseil d'État.

Faits clés

  • Le maire de Ghisonaccia a délivré un permis d'aménager un village de vacances à la société Perla di Mare le 3 octobre 2024.
  • Le préfet de la Haute-Corse a demandé le retrait de ce permis, ce qui a été fait par arrêté du 2 janvier 2025.
  • Le maire a ensuite retiré son arrêté de retrait et délivré à nouveau le permis par arrêté du 25 avril 2025.
  • Le préfet a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Bastia et demandé sa suspension.
  • La présidente du tribunal administratif a rejeté le déféré par ordonnance du 26 juin 2025.

Articles cités

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales article R. 811-1-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 351-4 du code de justice administrative article L. 442-1 du code de l'urbanisme article R. 421-19 du code de l'urbanisme article 232 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un déféré présenté sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Corse a demandé au président du tribunal administratif de Bastia de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a, d’une part, retiré sa décision du 2 janvier 2025 par laquelle il avait retiré le permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024 à la société Perla di Mare et, d’autre part, délivré à nouveau ce permis. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25MA01897 du 15 juillet 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe de cette cour, formée par le préfet de la Haute-Corse contre cette ordonnance du 26 juin 2025. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Haute-Corse demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son déféré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Perla di Mare ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de Ghisonaccia a délivré à la société Perla di Mare un permis d’aménager un village de vacances sur le territoire de cette commune. A la demande du préfet de la Haute-Corse, le maire a retiré ce permis par un arrêté du 2 janvier 2025. A la demande de la société Perla di Mare, le maire a, par un arrêté du 25 avril 2025, retiré l’arrêté de retrait du 2 janvier 2025 et délivré à nouveau le permis d’aménager sollicité. Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté du 25 avril 2025. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande l’annulation de cette ordonnance et que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme (…) formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. / (…) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ». 3. Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l’Etat d’une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de la règle énoncée à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2027, contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». 4. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager un lotissement, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits et de ceux dirigés contre les retraits de retrait d’autorisations. 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ». Aux termes de l’article L. 442-1 du même code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : (…) ; / (…) / c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; / (…) » 6. Enfin, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ». Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour statuer sur un recours contre un permis d'aménager un terrain de camping ?
Le tribunal administratif statue en premier ressort, et l'appel relève de la cour administrative d'appel, car les terrains de camping ne sont pas inclus dans la liste des permis pour lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort.
Le préfet peut-il faire appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de suspension ?
Oui, le préfet peut faire appel en vertu de l'article L. 2131-6 du CGCT, mais l'appel doit être porté devant la cour administrative d'appel, sauf si le tribunal statue en premier et dernier ressort.
Quelle est la différence entre un lotissement et un terrain de camping pour la compétence du juge ?
Les permis d'aménager un lotissement sont soumis à la règle du premier et dernier ressort du tribunal administratif, tandis que les permis d'aménager un terrain de camping ne le sont pas, donc l'appel est possible.
Comment contester un permis d'aménager délivré par le maire ?
Tout tiers peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification ou la publication de l'acte. Le préfet peut également déférer l'acte au tribunal et demander sa suspension.

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