Vu les procédures suivantes :
M. F... G... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société Intelligent Electronic Systems. Par un jugement nos 2406706 et 2406707 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 25TL00649 et 25TL00650 du 24 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appels de MM. D... et B..., annulé ce jugement et la décision d’homologation.
1° Sous le n° 506342, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Intelligent Electronic Systems demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de MM. D... et B... ;
3°) de mettre solidairement à la charge de MM. D... et B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle est attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour retient que la définition de l’une des catégories professionnelles concernées par le licenciement collectif n’est pas pertinente, sans rechercher si les catégories professionnelles ont été déterminées en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour relève qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que la catégorie professionnelle litigieuse ne regroupe pas des fonctions supposant une formation professionnelle commune de même nature que celles regroupées dans une catégorie distincte non concernée par le licenciement collectif, alors que cette distinction est fondée sur une différence de niveau de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, MM. D... et B... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Intelligent Electronic Systems au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 508301, par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Intelligent Electronic Systems demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt.
Elle soutient que l’arrêt attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’elle a soulevés à l’appui de son pourvoi contre cet arrêt sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été communiquée à MM. D... et B..., qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Intelligent Electronic Systems, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de MM. D... et B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 septembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intelligent Electronic Systems. MM. D... et B..., salariés de l’entreprise, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. La société Intelligent Electronic Systems se pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appels des deux salariés, annulé ce jugement et la décision d’homologation.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du même code : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (…) » et aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (…) / Il peut également porter sur : / (…) 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » Enfin, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.