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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 506352

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506352.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement et un arrêt relatifs à la décharge d'obligations de payer des impositions locales est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tenant à la dénaturation des pièces et à l'erreur de droit, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission des pourvois.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge de l'obligation de payer notifiée par cinq avis à tiers détenteur émis le 5 mars 2021 pour un montant de 682 547,03 euros.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 26 mars 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi relatives aux créances de taxe d'habitation et de taxe foncière, et rejeté les autres conclusions par arrêt du 17 juillet 2025.
  • M. B... a formé deux pourvois en cassation contre le jugement et l'arrêt.
  • Les pourvois ont été joints car ils présentent à juger les mêmes questions.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales article R. 281-5 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par cinq avis à tiers détenteur émis le 5 mars 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Montbéliard auprès de la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC) pour obtenir le paiement de la somme de 682 547,03 euros. Par un jugement n° 2101463 du 26 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NC01322 du 17 juillet 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi présenté à cette cour par M. B..., relatives aux créances de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, rejeté les conclusions de sa requête d’appel. 1° Sous le numéro 506352, par ce pourvoi, enregistré le 24 mai 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, un mémoire de régularisation et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives aux créances de taxe foncière et de taxe d’habitation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 508274, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa requête d’appel ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation du jugement et de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d’appel de Nancy : - ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’un pli comportant quinze mises en demeure valant commandement de payer lui avait été remis alors que la preuve d’un tel envoi n’était pas rapportée, faute pour l’administration de produire un document récapitulatif permettant l’identification de chacune de ces mises en demeure ; - ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B... ne rapportait pas la preuve que le gardien n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés ; - ont en conséquence commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mise en demeure du 3 avril 2015 avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement ; - ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du c de l'article R. 281-3-1 et de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales alors qu’elles méconnaissent le droit au recours effectif garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. B... ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Comment contester un avis à tiers détenteur ?
Vous pouvez former une réclamation auprès du comptable public, puis un recours contentieux devant le juge administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat).
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'Etat n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il refuse l'admission par une décision motivée.
La prescription de l'action en recouvrement peut-elle être interrompue par une mise en demeure ?
Oui, une mise en demeure valant commandement de payer peut interrompre la prescription, à condition qu'elle soit régulièrement notifiée.
Que faire si l'administration fiscale ne prouve pas l'envoi d'une mise en demeure ?
Vous pouvez invoquer la dénaturation des pièces et l'absence de preuve de l'envoi pour contester l'interruption de la prescription.
Le droit au recours effectif est-il respecté dans la procédure de recouvrement ?
Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions applicables ne méconnaissent pas le droit au recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Quels sont les effets d'un pourvoi non admis ?
Le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient définitive, et le requérant doit payer les sommes dues.

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