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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 506360

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506360.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus d'autorisation environnementale pour un parc éolien est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Boralex Deux Chaises et Le Theil a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 refusant une autorisation environnementale pour un parc éolien.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande par un arrêt du 3 juillet 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Elle soutenait notamment une dénaturation des pièces, une irrégularité pour substitution de motifs, et une insuffisance de motivation.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Boralex Deux Chaises et Le Theil a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de l’implantation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Deux-Chaises et Le Theil (Allier) et, d’autre part, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 23LY03186 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Boralex Deux Chaises et Le Theil demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat ainsi que de l’association Bourbon’air et autres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Deux Chaises et Le Theil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Boralex Deux Chaises et Le Theil soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté du 10 août 2023 s’était fondé sur une atteinte à la commodité du voisinage pour justifier le refus de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée ; - l’a entaché d’irrégularité et a méconnu le principe du contradictoire en se livrant à une substitution de motifs pour retenir l’atteinte à la commodité du voisinage comme motif fondant le refus de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée ; - à titre subsidiaire, l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet était susceptible de porter atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Deux Chaises et Le Theil n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex Deux Chaises et Le Theil. Copie en sera adressée à l’association Bourbon’air, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un refus d'autorisation environnementale ?
Il faut d'abord former un recours devant le tribunal administratif, puis éventuellement en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il est refusé s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation doivent porter sur des erreurs de droit, des erreurs de qualification juridique, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces ?
La dénaturation consiste en une interprétation manifestement erronée des pièces du dossier par le juge du fond.
Un refus d'autorisation pour un parc éolien peut-il être fondé sur l'atteinte au paysage ?
Oui, l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage peut justifier un refus d'autorisation environnementale.

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