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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 506365

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506365.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance de non-admission d'un pourvoi en cassation est-elle entachée d'une erreur matérielle lorsque le délai de régularisation n'était pas expiré en raison d'une demande d'aide juridictionnelle en cours ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification. En l'espèce, le délai de régularisation du pourvoi n'était pas expiré à la date de l'ordonnance de non-admission, car une demande d'aide juridictionnelle avait été formée et son rejet avait fait courir un nouveau délai. Dès lors, l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant et doit être rectifiée.

Faits clés

  • L'association tutélaire des inadaptés de Haute Corse (ATIHC) a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Bastia.
  • Un délai d'un mois a été imparti à l'ATIHC pour régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'État.
  • L'ATIHC a formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2025.
  • Le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande le 5 juin 2025.
  • L'ordonnance de non-admission du pourvoi a été rendue le 30 juin 2025, avant l'expiration du nouveau délai de régularisation.

Articles cités

article R. 833-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association tutélaire des inadaptés de Haute Corse (ATIHC), en sa qualité de tutrice de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle n’admet M. A... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence que ce président a gardé sur son recours gracieux, et d’enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 20 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2500359 du 19 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA00872 du 10 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’ATIHC. Par une ordonnance n° 503366 du 30 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre ce pourvoi. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ATIHC demande au Conseil d’Etat : 1°) de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle ; 2°) de poursuivre l’instruction de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » 2. Il ressort des pièces de la procédure que l’association requérante, qui avait formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia, s’est vu impartir le 20 avril 2025 un délai d’un mois pour régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A l’expiration de ce délai, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 30 juin 2025, refusé l’admission de ce pourvoi. Toutefois l’association requérante avait formé le 2 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle, dont le rejet par une décision du 5 juin 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat a fait courir un nouveau délai de régularisation, qui n’était pas expiré à la date de l’ordonnance de non-admission. Il suit de là que cette ordonnance est entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable à l’association requérante et qui, par application des dispositions de l’article R. 833‑1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de l’ATIHC, enregistré sous le n° 506365. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par l’ATiHC est admis. Article 2 : L’ordonnance n° 503366 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2025 est déclarée non avenue. Article 3 : Le pourvoi de l’ATIHC est à nouveau soumis à la procédure d’admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse et à la collectivité de Corse. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Que faire si mon pourvoi en cassation est rejeté pour non-régularisation alors que j'avais demandé l'aide juridictionnelle ?
Vous pouvez former un recours en rectification d'erreur matérielle si le rejet est intervenu avant l'expiration du délai de régularisation qui a couru à compter de la notification du rejet de votre demande d'aide juridictionnelle.
Comment demander la rectification d'une décision du Conseil d'État pour erreur matérielle ?
Vous devez introduire un recours en rectification devant la juridiction qui a rendu la décision, en invoquant l'erreur matérielle et en démontrant qu'elle a influencé le jugement de l'affaire.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation après le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle ?
Le délai de régularisation court à compter de la notification du rejet de la demande d'aide juridictionnelle. En général, il est d'un mois, mais il convient de vérifier les dispositions applicables.
Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans une décision de justice ?
Une erreur matérielle est une erreur de fait ou de calcul qui résulte des pièces du dossier et qui a pu influencer la décision. Elle peut être corrigée par un recours en rectification.
Puis-je contester une ordonnance de non-admission de mon pourvoi ?
Oui, si l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle, vous pouvez demander sa rectification. Sinon, vous pouvez former un pourvoi contre cette ordonnance dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

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