Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 177 183,77 euros procédant de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, émis le 27 janvier 2020 par les autorités espagnoles à la demande des autorités françaises dans le cadre de l’assistance administrative internationale, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2011. Par un jugement n° 2009091du 8 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00484 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter son moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, que la mise en demeure de payer du 29 mars 2012 lui avait été régulièrement notifiée, sans rechercher si le pli contenant ce document avait bien été présenté par les services postaux à son adresse et si elle avait été dûment informée par un préposé de ces services de l’existence de ce pli, de sa présentation à son domicile et de la possibilité d’en obtenir la remise à un bureau de poste déterminé par la délivrance d’un avis d’instance ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la saisie à tiers détenteur du 3 avril 2014 lui avait été régulièrement notifiée, sans rechercher si l’avis de réception produit par l’administration concernait l’envoi de ce document ni tenir compte de ce que la case « remis » figurant sur cet avis n’était pas cochée ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mise en demeure de payer du 7 décembre 2016 lui avait été régulièrement notifiée, sans rechercher si l’avis de réception produit par l’administration concernait l’envoi de ce document ni tenir compte de ce que la case « remis » figurant sur cet avis n’était pas cochée et de ce que la remise de ce courrier, adressé au nom de son défunt mari, imposait qu’elle dispose d’un mandat pour le recevoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :