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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 506413

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506413.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant le rétablissement du statut de réfugié après cessation est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA du 29 janvier 2024 mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du CESEDA.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre cette décision.
  • Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, et des faits additionnels ont été relevés.
  • Le service national des enquêtes administratives de sécurité a formulé une appréciation défavorable.

Articles cités

article L. 511-7 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 24011541 du 20 mai 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - de méconnaissance de la portée de ses écritures et du principe du contradictoire de la procédure, ainsi que d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle écarte sans y répondre son moyen tiré d’un accès incomplet au dossier lors de la phase de la procédure conduite par l’OFPRA ainsi que de l’absence de communication des éléments manquants avant la tenue de l’audience devant la Cour ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que la nature et l’ancienneté des faits ayant abouti à sa condamnation à deux ans d’emprisonnement, les faits relevés de manière additionnelle, les éléments d’insertion sociale produits et l’appréciation formulée par le service national des enquêtes administratives de sécurité permettaient d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour la société française. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour mettre fin au statut de réfugié ?
Selon l'article L. 511-7 du CESEDA, le statut de réfugié peut prendre fin notamment si la personne a été condamnée pour un crime ou délit constituant une menace grave pour la société française.
Peut-on contester une décision de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié ?
Oui, la décision de l'OFPRA peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'menace grave pour la société' dans le cadre de l'asile ?
La notion de menace grave pour la société est appréciée par les autorités compétentes en fonction de la nature et de la gravité des faits, de l'ancienneté, et du comportement de la personne.
Quels sont les recours possibles après un refus de la CNDA ?
Après un refus de la CNDA, il est possible de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit passer par une procédure d'admission.

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