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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506419

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506419.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

La charge de la preuve de la mise à disposition des revenus distribués incombe-t-elle à l'administration ou au contribuable lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition de rectification dans les délais ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015.
  • Ils ont demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Melun, qui a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Ils soutiennent que la charge de la preuve incombait à l'administration, et non à eux, concernant la mise à disposition des revenus distribués.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 194-1 du livre des procédures fiscales article 109 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008804 du 9 novembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24PA00050 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve reposait sur M. B..., en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à défaut d’avoir contesté la proposition de rectification dans les délais impartis, alors que, pour l’application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe toujours à l’administration d’établir que les revenus réputés distribués ont été mis à disposition des associés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle à ce que M. B... pût prélever les sommes inscrites à son compte courant d’associé. 3. Aucun de ces moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qui supporte la charge de la preuve en matière de revenus distribués ?
En principe, l'administration doit prouver que les revenus ont été mis à disposition, mais si le contribuable n'a pas contesté la proposition de rectification dans les délais, la charge de la preuve peut lui incomber.
Que signifie la non-admission d'un pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond de l'affaire car le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Puis-je contester une imposition si je n'ai pas répondu à la proposition de rectification ?
Oui, mais la charge de la preuve peut être inversée, ce qui rend la contestation plus difficile.
Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ?
C'est un compte ouvert dans les livres d'une société, qui enregistre les sommes mises à disposition par un associé ou les avances qu'il fait à la société.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Il faut démontrer une erreur de droit, une dénaturation des pièces, ou un autre moyen de nature à remettre en cause la décision.

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