Vu la procédure suivante :
La société Eviden France, venue aux droits de la société Atos, elle-même venue aux droits de la société Imakumo, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt, d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires auxquelles la société Imakumo a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2300121 du 28 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00419 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Eviden France, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus auxquelles la société Imakumo a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de l’appel formé par la société Eviden France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eviden France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Eviden France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eviden France soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition était régulière, sans rechercher si les demandes de renseignements adressées aux prestataires de la société Imakumo n’avaient pas induit en erreur ceux-ci sur leur obligation d’y répondre, ni analyser les éléments démontrant un détournement de procédure ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sans avoir caractérisé l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur leurs activités, que les prestataires étaient placés dans une relation de subordination à l’égard de la société Imakumo et qu’ils devaient être regardés comme des salariés de cette société, dont les rémunérations n’étaient, par application de l’article LP. 113-5 du code des impôts de la Polynésie française, pas déductibles ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. A..., mandataire social, était dans une relation de subordination vis-à-vis de la société Imakumo, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir qu’il exerçait son activité sous la supervision du président et du directeur général de la société, ni caractériser la disposition d’un pouvoir de contrôle et de sanction de ceux-ci à son endroit, ni analyser les modalités de sa rémunération.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eviden France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eviden France.
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :