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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 506427

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506427.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant en matière fiscale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Eviden France, venant aux droits de la société Atos, elle-même venant aux droits de la société Imakumo, a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres impositions au titre des années 2017 et 2018.
  • Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande par jugement du 28 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus, mais a rejeté le surplus.
  • La société Eviden France se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Les moyens invoqués portent sur la régularité de la procédure d'imposition, la qualification de salariés des prestataires et du mandataire social, et la déductibilité des rémunérations.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article LP. 113-5 du code des impôts de la Polynésie française article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Eviden France, venue aux droits de la société Atos, elle-même venue aux droits de la société Imakumo, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt, d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires auxquelles la société Imakumo a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2300121 du 28 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00419 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Eviden France, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus auxquelles la société Imakumo a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de l’appel formé par la société Eviden France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eviden France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Eviden France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eviden France soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition était régulière, sans rechercher si les demandes de renseignements adressées aux prestataires de la société Imakumo n’avaient pas induit en erreur ceux-ci sur leur obligation d’y répondre, ni analyser les éléments démontrant un détournement de procédure ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sans avoir caractérisé l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur leurs activités, que les prestataires étaient placés dans une relation de subordination à l’égard de la société Imakumo et qu’ils devaient être regardés comme des salariés de cette société, dont les rémunérations n’étaient, par application de l’article LP. 113-5 du code des impôts de la Polynésie française, pas déductibles ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. A..., mandataire social, était dans une relation de subordination vis-à-vis de la société Imakumo, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir qu’il exerçait son activité sous la supervision du président et du directeur général de la société, ni caractériser la disposition d’un pouvoir de contrôle et de sanction de ceux-ci à son endroit, ni analyser les modalités de sa rémunération. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eviden France n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eviden France. Copie en sera adressée au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
Quand une rémunération est-elle déductible du bénéfice imposable ?
En Polynésie française, selon l'article LP. 113-5 du code des impôts, les rémunérations ne sont pas déductibles si elles sont versées à des personnes placées dans un lien de subordination, c'est-à-dire des salariés.
Quelle est la différence entre un salarié et un prestataire indépendant ?
Un salarié est lié par un lien de subordination, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur. Un prestataire indépendant exerce son activité en toute autonomie.
Comment contester une imposition en Polynésie française ?
Il faut d'abord saisir le tribunal administratif de la Polynésie française, puis la cour administrative d'appel de Paris, et enfin le Conseil d'État en cassation.

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