Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 506434

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506434.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un licenciement pour faute grave est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a été licencié pour faute grave par l'EPIC 13 Habitat par délibération du 14 mai 2025.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre cette délibération sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 4 juillet 2025, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant une erreur de droit et une dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 14 mai 2025 par laquelle l’établissement public industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat a prononcé son licenciement pour faute grave. Par une ordonnance n° 2506924 du 4 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21juillet et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de 13 Habitat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur la circonstance que les pièces produites concernant sa situation financière étaient parcellaires et insuffisantes ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un licenciement en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement.
Que signifie 'dénaturation des pièces' ?
C'est une erreur de fait commise par le juge qui interprète les pièces du dossier de manière contraire à leur contenu évident.
Un agent d'un EPIC peut-il être licencié pour faute grave ?
Oui, les agents des EPIC sont soumis au droit du travail ou à un statut particulier, et le licenciement pour faute grave est possible dans les conditions prévues.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.